TA59juge unique (1)juge unique (1)
TA59 · juge unique (1) — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2105701_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2021 et 21 avril 2023 sous le n° 2105701, M. B C, représenté par Me Drancourt, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 30 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 13 mars 2021 lui retirant deux points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 2 mai 2020 à 16h19 à Lille.
Il soutient que :
- l'auteure de la décision du 13 mars 2021 était incompétente pour ce faire ;
- il n'a pas commis l'infraction à l'origine de ce retrait de point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2021 et 21 avril 2023 sous le n° 2105703, M. B C, représenté par Me Drancourt, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 30 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 13 mars 2021 lui retirant quatre points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 30 avril 2020 à 21h51 à Lille.
Il soutient que :
- l'auteure de la décision du 13 mars 2021 était incompétente pour ce faire ;
- il n'a pas commis l'infraction à l'origine de ce retrait de point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
III) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2021 et 21 avril 2023 sous le n° 2105704, M. B C, représenté par Me Drancourt, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 30 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 27 mars 2021 lui retirant un point sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 2 mai 2020 à 15h44 à Lille.
Il soutient que :
- l'auteure de la décision du 27 mars 2021 était incompétente pour ce faire ;
- il n'a pas commis l'infraction à l'origine de ce retrait de point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
IV) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2021 et 21 avril 2023 sous le n° 2105707, M. B C, représenté par Me Drancourt, demande au tribunal d'annuler la décision 48SI du 22 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours.
Il soutient que :
- l'auteure de la décision du 22 avril 2021 était incompétente pour ce faire ;
- il n'a pas commis les infractions mentionnées dans la décision litigieuse en date des 12 mai 2020, 30 avril 2020, 2 mai 2020 à 16h19 et 15h44 et 29 avril 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur des infractions est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48M du 13 mars 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de deux points sur le capital de points affecté au permis de conduire de M. C. Ce dernier a adressé au ministre de l'intérieur un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté le 30 juin 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2105701, M. C demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Par une décision référencée 48 du 13 mars 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de quatre points sur le capital de points affecté au permis de conduire de M. C. Ce dernier a adressé au ministre de l'intérieur un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté le 30 juin 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2105703, M. C demande l'annulation de cette dernière décision.
3. Par une décision référencée 48 du 27 mars 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte d'un point sur le capital de points affecté au permis de conduire de M. C. Ce dernier a adressé au ministre de l'intérieur un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté le 30 juin 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2105704, M. C demande l'annulation de cette dernière décision.
4. Enfin, par une décision référencée 48SI du 22 avril 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la requête enregistrée sous le n° 2105707, il demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur la jonction :
5. Les requêtes n° 2105701, 2105703, 2105704 et 2105707 introduites par le même requérant présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l'étendue du litige :
6. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
7. M. C doit ainsi être regardé dans le dossier n° 2105701 comme demandant l'annulation, d'une part, de la décision du 13 mars 2021 portant retrait de deux points du capital de points affecté à son titre de conduite et, d'autre part, de la décision implicite du 30 juin 2021 rejetant son recours gracieux. Il doit être regardé dans le dossier n° 2105703 comme demandant l'annulation, d'une part, de la décision du 13 mars 2021 portant retrait de quatre points du capital de points affecté à son titre de conduite et, d'autre part, de la décision implicite du 30 juin 2021 rejetant son recours gracieux. Enfin, dans le dossier n° 2105704, il doit être regardé comme demandant l'annulation, d'une part, de la décision du 27 mars 2021 portant retrait d'un point du capital de points affecté à son titre de conduite et, d'autre part, de la décision implicite du 30 juin 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le vice d'incompétence :
8. Par une décision du 28 janvier 2020 modifiant la décision du 3 mai 2017 modifiée portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière, publiée au journal officiel du 31 janvier 2020, Mme E D, cheffe du bureau national des droits à conduire, signataire des décisions des 13 et 27 mars 2021 ainsi que de la décision du 22 avril 2021, a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et correspondances courantes relevant des attributions de la sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire telles que définies à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2017 portant organisation interne de la délégation à la sécurité routière. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de ces décisions, qui est opérant en l'absence de compétence liée, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
10. En premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral de M. C, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre le 30 novembre 2020 à la suite de l'infraction commise le 2 mai 2020 à 16h19 à Lille. S'il soutient que ce titre exécutoire a fait l'objet d'une annulation, il ne justifie aucunement de la présentation d'une requête en exonération ou d'une réclamation mais se borne à produire un relevé de ses amendes et condamnations pécuniaires établi le 8 novembre 2022 duquel il résulte qu'il reste pleinement débiteur d'une amende de 135 euros consécutivement à cette infraction. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie.
11. En deuxième lieu, il ressort du relevé d'information intégral de M. C, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre le 30 novembre 2020 à la suite de l'infraction commise le 30 avril 2020 à 21h51 à Lille. S'il soutient que ce titre exécutoire a fait l'objet d'une annulation, il ne justifie aucunement de la présentation d'une requête en exonération ou d'une réclamation mais se borne à produire un relevé de ses amendes et condamnations pécuniaires établi le 8 novembre 2022 duquel il résulte qu'il reste pleinement débiteur d'une amende de 375 euros consécutivement à cette infraction. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie.
12. En troisième lieu, il ressort du relevé d'information intégral de M. C, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre le 14 décembre 2020 à la suite de l'infraction commise le 2 mai 2020 à 15h44 à Lille. S'il soutient que ce titre exécutoire a fait l'objet d'une annulation, il ne justifie aucunement de la présentation d'une requête en exonération ou d'une réclamation mais se borne à produire un relevé de ses amendes et condamnations pécuniaires établi le 8 novembre 2022 duquel il résulte qu'il reste pleinement débiteur d'une amende de 180 euros consécutivement à cette infraction. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie.
13. En quatrième lieu, il ressort du relevé d'information intégral de M. C, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre le 7 décembre 2020 à la suite de l'infraction commise le 29 avril 2020 à 18h03 à Lille. S'il soutient que ce titre exécutoire a fait l'objet d'une annulation, il ne justifie aucunement de la présentation d'une requête en exonération ou d'une réclamation mais se borne à produire un relevé de ses amendes et condamnations pécuniaires établi le 8 novembre 2022 duquel il résulte qu'il reste pleinement débiteur d'une amende de 135 euros consécutivement à cette infraction. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie.
14. En cinquième lieu, il ressort en revanche du relevé d'information intégral de M. C, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre le 18 janvier 2021 à la suite de l'infraction commise le 12 mai 2020 à 22h57 à Lille. Par ailleurs, il ressort du relevé de ses amendes et condamnations pécuniaires établi le 8 novembre 2022 que ce titre exécutoire a fait l'objet d'une annulation. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction ne peut être regardée comme établie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2021 portant retrait de deux points de son titre de conduite, de celle du 13 mars 2021 portant retrait de quatre points de son titre de conduite et de celle du 27 mars 2021 portant retrait d'un point de son titre de conduite doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre les décisions implicites du ministre de l'intérieur du 30 juin 2021 portant rejet de ses recours gracieux.
16. En revanche, il résulte également de tout ce qui précède que la décision 48SI en litige constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C fait état d'une décision de retrait de points illégale comme relevé au point 14. Or, aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. En l'espèce, du fait de l'illégalité de cette décision, le solde de points du permis de conduire du requérant était positif à la date de la décision 48SI, de sorte que cette décision invalidant le permis litigieux et enjoignant sa restitution, doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 48SI du 22 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du titre de conduite de M C pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer est annulée.
Article 2 : Les requêtes de M. C enregistrées sous les n° 2105701, 2105703 et 2105704 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2105701, 2105703, 2105704, 2105707Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3430 mars 2023
DTA_2105703_20230330TA3118 janvier 2024
ORTA_2105707_20240118TA596 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2105701_20240206
Données disponibles
- Texte intégral