TA34Président BESLEPrésident BESLECitée 2×
TA34 · Président BESLE — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105703_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2021, 8 décembre 2021, 9 décembre 2021, 23 mai 2022, 11 août 2022 et 10 février 2023, M. B C, représenté par Me Bard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 103,01 euros pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il est de bonne foi ; - il se trouve dans une situation financière précaire le mettant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Bard, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Après avoir constaté des discordances entre les ressources déclarées par l'intéressé auprès de ses services et celles apparaissant sur ses déclarations fiscales, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par décision du 15 janvier 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 103,01 euros pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. M. C a formé des recours administratifs préalables les 11 février 2021 et 9 août 2021, que le président du conseil départemental a rejeté par décision du 3 septembre 2021. Dans le dernier état de ses écritures, M. C demande au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein me sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()". 4. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. M. C soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction, laquelle s'est poursuivie à l'audience et au cours de laquelle son avocate a précisé que M. C était sans emploi, qu'il résidait chez sa mère et ne bénéficiait que de 300 euros de pension alimentaire versée par son père, qu'eu égard à ses ressources et ses charges, M. C se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette, y compris par un échelonnement. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, et en supposant même qu'il soit de bonne foi, que M. C n'est pas fondé à demander une remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département de l'Hérault et à Me Bard. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mars 2023. La greffière, F. Roman No 2105703
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105703_20230330
Données disponibles
- Texte intégral