TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105677_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 août 2021 sous le n°2105677, M. A B, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, outre pénalités, auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la proposition de rectification du 23 juillet 2020 ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé.
Le mémoire présenté par M. B, enregistré le 9 mars 2023, n'a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 24 août 2021 sous le n°2105704, M. A B, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, outre pénalités, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les frais kilométriques que la société SAIT lui a remboursés sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers faute pour l'administration fiscale de rapporter la preuve que sa rémunération a été portée à un niveau excessif ;
- l'administration fiscale ne rapporte ni la preuve du caractère fictif des factures dont elle a réintégré le montant dans le bénéfice imposable de la société SAIT ni du fait qu'il en aurait appréhendé le montant.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par M. B, enregistré le 9 mars 2023, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est associé unique et président de la société par actions simplifiée (SAS) SAIT qui exerce une activité de travaux d'isolation, plâtrerie et peinture. Suite à une vérification de comptabilité de cette société ayant porté sur la période comprise entre le 4 juillet 2016 et le 31 décembre 2018, étendue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 30 juin 2019, l'administration fiscale a réintégré, dans le bénéfice imposable de cette entreprise, d'une part, des indemnités kilométriques selon elles injustifiées versées à son dirigeant et, d'autre part, le montant de plusieurs factures de sous-traitance considérées comme fictives. Les sommes correspondantes, considérées comme des revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, ont été imposées entre les mains de M. B dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier au titre des années 2016 et 2017. Par ailleurs, la société SAIT n'ayant pas déclaré son bénéfice imposable en 2018, l'administration fiscale, l'a reconstitué puis imposé, sur le fondement du 1° de l'article 109 du code général des impôts, comme revenus distribués à M. B. Dans les présentes instances, ce dernier demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités auxquels il a été assujetti en conséquence au titre des années 2016, 2017 et 2018.
2. Les requêtes n°2105677 et 2105704 présentées par M. B concernent le même contribuable, sont relatives à la même imposition et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge présentées dans l'instance n°2105677 :
3. Aux termes de l'article 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ".
4. Il résulte des éléments produits par l'administration fiscale en défense que M. B, pourtant dument avisé le 24 juillet 2020, n'a pas retiré le pli de l'administration fiscale contenant la proposition de rectification du 23 juillet 2020 dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Les services postaux ont, en conséquence, retourné ce pli à l'administration le 11 août 2020, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent au motif que cette proposition de rectification ne lui aurait pas été régulièrement notifiée. Le moyen correspondant doit donc être écarté et les conclusions à fin de décharge présentées par M. B dans l'instance n°2105677, rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge présentées dans l'instance n°2105704 :
5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire.
6. En se bornant à soutenir que les indemnités kilométriques que la SAS SAIT lui a versées ne portent pas sa rémunération à un niveau excessif, le requérant ne conteste pas les affirmations de l'administration fiscale selon lesquelles les frais qui lui ont ainsi été remboursés ont été exposés à des fins personnelles et non dans l'intérêt de cette entreprise. Par suite, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de caractère professionnel de ces dépenses, circonstance qui justifie à elle seule, sans qu'il soit besoin d'examiner le niveau de rémunération de M. B, leur imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
7. Il résulte des constats opérés par l'administration fiscale que les sociétés R2M Bâtiment et Hérault Services, censées avoir émis les quatre factures de sous-traitance dont l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité du bénéfice imposable de la SAS SAIT, avaient toutes deux été placées en liquidation judiciaire à la date de la prétendue émission de ces documents. Dans ces circonstances, l'administration fiscale a pu, à bon droit, regarder ces documents comme fictifs. M. B étant par ailleurs seul maître de l'affaire, les dispositions citées au point 5 autorisaient l'imposition de ces rémunérations occultes entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, présentées par M. B dans l'instance n°2105704, doivent être rejetées.
Sur les frais des instances :
9. Compte tenu de la qualité de partie perdante de M. B dans les deux instances, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller.
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
F. PERMINGEAT
Le président,
T. PFAUWADEL
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105677, 2105704Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2105677_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel