TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102022_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2021, 18 février 2022 et 12 avril 2022 sous le n° 2102022, Mme C B, représentée par Me Noel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de placement en congé de longue maladie ; 2°) d'annuler les arrêtés n°62/2020 et 63/2020 du 1er décembre 2020, tous deux notifiés le 23 février 2021, la plaçant et la maintenant en disponibilité d'office à compter du 28 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bajamont de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2020 et de reconstituer sa carrière en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bajamont une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de rejet de sa demande de congé longue maladie, - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que Mme B n'a été informée de la date de la réunion du comité médical que par accident, le 8 juillet 2020, veille de la réunion, en méconnaissance de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, alors qu'elle avait communiqué sa nouvelle adresse ; - le centre de gestion a refusé de lui permettre d'avoir accès à son dossier le 8 juillet 2020 ; - le comité médical supérieur aurait dû être saisi ; - la nouvelle réunion du comité médical s'est déroulée sans qu'elle ait pu avoir accès à son dossier ; - son état de santé justifie son placement en congé de longue maladie ; Sur les décisions de placement en disponibilité d'office : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de forme, dès lors qu'elles n'ont été notifiées que le 23 février 2021, ne précisent pas la durée de la disponibilité, il n'est fait aucune mention du délai dans lequel l'agent doit demander le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration et les décisions n'indiquent pas la nature de la disponibilité d'office ; - elles sont privées de base légale dès lors que le maire s'est fondé sur l'avis irrégulier du 9 juillet 2020 ; - elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement alors que cette obligation de reclassement est un principe général du droit, et son précédant reclassement s'est soldé par un échec car elle a été placée en situation d'échec ; - elle n'avait pas épuisé ses droits à congé dès lors qu'elle devait bénéficier d'un congé de longue maladie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2021 et le 15 mars 2022, la commune de Bajamont, représentée par Me Lamarque, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2021, 18 février 2022 et 12 avril 2022 sous le n° 2104655, Mme C B, représentée par Me Noel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 41/2021 du 9 juillet 2021 la maintenant en disponibilité d'office du 27 juillet 2020 au 26 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bajamont de la placer dans une situation statutaire régulière, avec toutes conséquences de droit s'agissant de la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bajamont une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement alors que cette obligation de reclassement est un principe général du droit, et son précédant reclassement s'est soldé par un échec car elle a été placée en situation d'échec ; - elle n'avait pas épuisé ses droits à congé dès lors qu'elle devait bénéficier d'un congé de longue maladie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2021 et les 21 février et 14 mars 2022, la commune de Bajamont, représentée par Me Lamarque, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de Me Deyris, représentant Mme B, - et celles de Me Lamarque, représentant la commune de Bajamont. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, agent de maîtrise au sein de la commune de Bajamont, a été placée en congé maladie ordinaire du 21 mai 2013 au 20 juin 2014. Par décision du 18 juin 2014, la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Le 20 juin 2014, la cellule handicap du centre de gestion de la fonction publique territoriale a pris acte de ce que le médecin de prévention avait déclaré son poste de travail incompatible avec son état de santé, et a préconisé un bilan de compétences en l'absence de possibilité de changement d'affectation ou de reclassement au sein des effectifs de la commune. 2. Mme B a été placée en congé maladie du 21 juin 2014 au 20 juin 2015, puis en disponibilité d'office à compter du 20 juin 2015. Elle a bénéficié d'une action de formation professionnelle, puis a été placée en position de détachement dans le grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe à compter du 6 juillet 2018, pour une période d'un an renouvelée le 7 juillet 2019. Toutefois, à compter du 28 janvier 2019, Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire et le 21 novembre 2019, le maire de Bajamont a mis fin à son détachement pour insuffisance professionnelle. 3. Par courrier du 1er septembre 2019, Mme B a demandé l'octroi d'un congé de longue maladie. A l'issue de sa séance du 9 juillet 2020, le comité médical départemental a donné un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie, " la pathologie de l'agent n'étant pas de gravité confirmée ", et favorable à la prolongation du congé de maladie ordinaire jusqu'au 27 janvier 2020, avec à l'issue une mise en disponibilité d'office pour raison de santé de six mois en raison d'une inaptitude temporaire. 4. Par courrier du 4 août 2020, le maire, à la demande de l'intéressée, a sollicité le centre de gestion de la fonction publique territoriale afin de saisir le comité médical supérieur, au motif que l'avis du 9 juillet 2020 était entaché d'irrégularités. Par courrier du 3 septembre 2020, le président du comité médical a refusé de réunir le comité supérieur, mais a invité le maire de Bajamont à saisir une nouvelle fois le comité médical. Lors de sa séance du 8 octobre 2020, le comité médical a réitéré les termes de l'avis défavorable du 9 juillet 2020 s'agissant de l'octroi d'un congé de longue maladie. Le même jour, le comité a donné un avis favorable à l'aptitude de l'agent aux fonctions du grade d'agent de maîtrise en respectant certains aménagements. 5. Par un arrêté n° 61/2020 du 1er décembre 2020, le maire de la commune de Bajamont a prolongé le congé maladie ordinaire de Mme B. Par un deuxième arrêté du même jour, n° 62/2020, le maire, constatant que Mme B avait épuisé ses droits à congé de maladie au 27 janvier 2020, a placé l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois. Enfin, par un troisième arrêté du même jour, n° 63/2020, le maire de Bajamont a maintenu Mme B en disponibilité à compter du 28 juillet 2020, dans l'attente de l'avis du comité médical. Dans sa requête enregistrée sous le n° 2102022, Mme B demande l'annulation de la décision de rejet de sa demande de placement en congé de longue maladie, matérialisée par les arrêtés en cause, et des arrêtés n° 62/2020 et 63/2020. 6. Par un nouvel arrêté n° 41/2021 du 9 juillet 2021, le maire de Bajamont a maintenu Mme B en disponibilité d'office à compter du 27 juillet 2021 et jusqu'au 26 juillet 2021. Dans une requête enregistrée sous le n° 2104655, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 7. Les requêtes n° 2102022 et 2104655, présentées par la même fonctionnaire, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la décision de refus de congé de longue maladie : 8. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le comité médical () est consulté obligatoirement pour : () b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / -des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. () ". Enfin, aux termes de l'article 5 du même décret : " Le comité médical supérieur () peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux () ". 9. En premier lieu, Mme B soutient qu'elle n'a été informée de la séance du comité médical du 9 juillet 2020 que la veille de sa tenue, alors qu'elle se rendait au service de médecine préventive, et qu'elle n'a pas pu avoir accès à son dossier. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alerté de cette situation, le maire de Bajamont a demandé la tenue d'un nouveau comité médical et que, dans sa séance du 8 octobre 2020, le comité médical départemental a donné un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie, " la pathologie de l'agent n'étant pas de gravité confirmée ". Si Mme B soutient qu'elle n'a pas pu consulter son dossier avant cette seconde réunion du comité médical, il ressort toutefois de l'attestation du 20 juillet 2020 de M. A, représentant syndical qui l'accompagnait le 8 juillet 2020 dans les locaux du service de médecine préventive, qu'elle a reçu les comptes rendus des expertises médicales l'après-midi du 8 juillet 2020. L'arrêté n° 62/2020 du 1er décembre 2020 qui place l'intéressée en disponibilité d'office et rejette implicitement sa demande de congé de longue maladie vise cet avis du 8 octobre 2020, et l'existence de cette seconde réunion du comité médical, qui purge les vices qui affecteraient la première, n'entache pas d'irrégularité la décision attaquée. 10. En deuxième lieu, Mme B soutient que le refus de saisine du comité médical supérieur, malgré sa demande du 20 juillet 2020, transmise par le maire de Bajamont le 4 août suivant, l'a privée d'une garantie. Toutefois, il ressort des termes de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987, rappelés au point 8, que le comité médical supérieur n'est appelé à donner son avis que sur les cas litigieux, alors que Mme B ne faisait valoir, au soutien de sa demande, que des griefs relatifs à la procédure devant le comité médical, à l'exclusion de tout motif d'ordre médical. Dès lors, le défaut de saisine du comité médical supérieur ne l'a privée d'aucune garantie. 11. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, rappelées au point 8, qu'un fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Or, à l'issue de sa séance du 8 octobre 2020, le comité médical départemental a donné un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie à Mme B, " la pathologie de l'agent n'étant pas de gravité confirmée ". Si Mme B soutient que la pathologie dont elle souffre présente un caractère invalidant et de gravité confirmée, elle n'apporte au soutien de ces allégations aucun élément qui permettrait de remettre en cause l'avis du 8 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B aux fins d'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'un congé de longue maladie doivent être rejetées. Sur les arrêtés n° 62/2020 et 63/2020 du 1er décembre 2020 et n° 41/2021 du 9 juillet 2021 portant mise et maintien en disponibilité d'office : 13. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 () ". Aux termes de l'article 81 de cette loi : " Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d'un autre cadre d'emplois ou d'un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours. " Aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d'un dispositif de période préparatoire au reclassement. / A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. " Enfin, l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 dispose : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l'avis du conseil médical, par l'autorité territoriale dont il relève. () ". 14. En premier lieu, l'arrêté n° 62/2020, qui place Mme B en disponibilité d'office à compter du 28 janvier 2020, vise les textes applicables ainsi que l'avis du comité médical du 8 octobre 2020, selon lequel Mme B " peut être placée en disponibilité d'office à défaut de pouvoir reprendre ". Il précise également que l'intéressée est en congé de maladie ordinaire, qu'elle a épuisé ses droits à congés de maladie au 27 janvier 2020 et que le comité médical fait état d'une inaptitude temporaire. Il est par suite suffisamment motivé. La référence à l'avis du comité médical atteste clairement que la disponibilité d'office est prononcée pour raison de santé. Par ailleurs, aucune disposition légale et réglementaire n'impose que la décision de mise en disponibilité d'office pour raison de santé mentionne le délai dans lequel l'agent doit demander le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration. 15. S'agissant de l'arrêté n° 63/2020, qui maintient Mme B en disponibilité d'office à compter du 28 juillet 2020, il vise les textes applicables ainsi que l'arrêté n° 62/2020 plaçant Mme B en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'au 27 juillet 2020, et mentionne qu'il y a lieu de placer Mme B dans une position statutaire régulière à l'expiration de la période de disponibilité d'office, dans l'attente de l'avis du comité médical, et précise ainsi le terme de la disponibilité. Ainsi qu'il a été dit au point 14, aucune disposition légale et réglementaire n'impose que la décision de mise en disponibilité d'office pour raison de santé mentionne le délai dans lequel l'agent doit demander le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration. 16. Enfin, s'agissant de l'arrêté n° 41/2021 du 9 février 2021, il vise les textes applicables et " l'avis favorable du comité médical réuni en date du 10 juin 2021 à la prolongation du placement en disponibilité d'office pour raison de santé de Mme C B pour la période du 27 juillet 2020 jusqu'au 26 juillet 2021 " et est suffisamment motivé. 17. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et des vices de forme dont seraient entachés les arrêtés attaqués doivent être écartés. 18. En deuxième lieu, les conditions de la notification d'une décision administrative sont sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés du 1er décembre 2020 n'ont été notifiés que le 23 février 2021 est inopérant et doit être écarté. 19. En troisième lieu, l'arrêté n° 62/2020 vise l'avis du comité médical du 8 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire se serait fondé sur l'avis irrégulier du 9 juillet 2020 doit être écarté. 20. En quatrième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 57, citées au point 8, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, citées au point 13, que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. 21. Toutefois, il est constant que Mme B n'a pas été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions. Au contraire, le comité médical dans son avis du 8 octobre 2020 rendu sur la demande de congé de longue maladie, n'a reconnu qu'une " inaptitude temporaire ". Dans son avis du même jour, relatif à l'aptitude de l'intéressée aux fonctions, le comité a donné un " avis favorable à l'aptitude de l'agent aux fonctions du grade d'agent de maîtrise en respectant les aménagements suivants : / - éviter les ports de charges lourdes supérieures à 10 kg ; / - éviter le travail les bras au-dessus de l'horizontal ; / - éviter les mouvements répétitifs des deux membres supérieurs ". De même, l'avis du comité médical du 10 juin 2021 précise qu'à l'issue du maintien en disponibilité jusqu'au 26 juillet 2021, " l'état de santé de l'agent au titre de la pathologie actuelle lui permet une reprise à temps complet sur un poste adapté ". Par suite, Mme B n'ayant pas été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions, le maire de Bajamont n'était pas tenu, avant de prononcer les mesures litigieuses, de l'inviter à présenter une demande de reclassement. La circonstance que son précédent reclassement se serait soldé par un échec car les agents chargés de la former n'auraient fait preuve d'aucune bienveillance est sans influence sur la légalité des décisions contestées. 22. En cinquième et dernier lieu, il résulte des points 9 à 12 du présent jugement que c'est à bon droit que le maire de Bajamont a refusé à Mme B le bénéfice d'un congé de longue maladie. Par suite, le moyen tiré de ce que, ayant droit à un tel congé, elle ne pouvait être regardée comme ayant épuisé ses droits à congés maladie, ne peut qu'être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Bajamont. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bajamont tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Bajamont. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La présidente rapporteure, F. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2102022_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel