TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Citée 4×
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102026_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 novembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement au titre de la période du 1er juin au 31 juillet 2017 d'un montant de 257,94 euros. Il soutient que : - son contrat de bail a pris fin le 6 février 2017 ; - il n'a reçu directement aucune aide au logement, les aides étant versées directement au propriétaire ; - la créance est prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 14 décembre 2023 à 11 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, bénéficiaire de l'allocation de logement sociale, s'est vu notifier le 8 octobre 2019 par la caisse d'allocations familiales des Landes un trop-perçu d'un montant de 512 euros pour la période du 1er juin 2017 au 31 juillet 2017. Une remise partielle lui a été accordée par une décision du directeur de la CAF des Landes du 23 juin 2020 laissant à sa charge la somme de 257,94 euros. La mise en demeure du 13 août 2020 étant restée infructueuse, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a émis à son encontre une contrainte en vue du recouvrement de cet indu le 26 novembre 2020, revenue avec la mention " pli avisé non réclamé " le 29 décembre 2020 puis signifiée par voie d'huissier le 18 juin 2021. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement en vertu du 9ème alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () ". 3. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans./ Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées ()/ La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ". 4. Il résulte de l'instruction que le 8 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales des Landes a notifié à M. A un trop-perçu d'un montant de 512 euros pour la période du 1er juin 2017 au 31 juillet 2017. Le 30 janvier 2020, l'intéressé a fait l'objet d'une première mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée à son domicile le 11 février suivant, et retournée avec mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Par un courrier du 25 février 2020, M. A a formé une demande de remise gracieuse, et a obtenu une remise partielle de sa dette par une décision du 23 juin 2020. Une seconde mise en demeure lui a été adressée le 13 août 2020 à sa nouvelle adresse connue, et a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le délai de prescription de deux ans a été interrompu, il s'ensuit que la créance de la caisse d'allocations familiales n'était pas prescrite le 18 juin 2021, date de signification de la contrainte litigieuse émise à son encontre le 29 décembre 2020. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. () ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. " Aux termes de l'article R. 823-23 du même code : " Dans le cas où le bailleur () justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement () et que le locataire () ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées () auprès du locataire (), dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 () ". Aux termes de l'article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989 : " () Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an () ". 7. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale réclamé à M. A correspond à l'allocation de logement sociale de la période du 1er juin 2017 au 31 juillet 2017 versée à tort à son ancien bailleur du fait de son départ du logement avant la date de fin de bail. S'il est constant que le contrat de bail, produit par M. A, a été conclu pour une durée d'un an, du 6 février 2016 au 6 février 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait adressé un congé à son bailleur. Or, il résulte de l'instruction que M. A a restitué son logement le 24 septembre 2017, après en avoir informé son bailleur par un courrier du 23 août 2017. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le requérant a déclaré qu'il n'occupait plus ce logement pendant la durée de son contrat à durée déterminée avec l'armée, soit à compter de janvier 2017. En défense, la caisse d'allocations familiales des Landes produit des courriers du bailleur, non contredits par le requérant, indiquant que le logement était alors occupé par " une amie et sa sœur ", de sorte que M. A a quitté son logement avant la date de fin de bail. Au demeurant, il résulte également de l'instruction que le requérant restait redevable des loyers et avait informé son bailleur, dans son courrier du 23 août 2017, qu'il réglerait le solde de loyers impayés au titre des mois de juillet, août et septembre 2017. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne conteste pas que l'allocation versée à son bailleur avait été déduite du montant de son loyer, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Landes a mis à sa charge les indus litigieux. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Landes le 26 novembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Landes. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. CLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Nos 2101026
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102026_20231228
Données disponibles
- Texte intégral