TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102046_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, Mme A C et M. B D, représentés par Me Romain Royaux, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Novy-Chevrières à leur verser les sommes de 3 250 euros et 1 500 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'ils soutiennent avoir subis en raison du rejet par la commune de leur demande tendant à accéder à la RD 951 depuis leur propriété ; 2°) de " condamner la commune de Novy-Chevrières " à leur " payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 476-1 du code de justice administrative ". Ils soutiennent que : - la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en leur refusant l'autorisation de mettre en place une buse sur fossé afin d'accéder à la RD 951 depuis leur propriété et que cette erreur est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité; - subir un préjudice matériel dès lors qu'ils n'ont pu aisément sortir et entrer dans leur propriété ; - subir un préjudice moral, dès lors que le refus opposé par la commune leur a causé d'importants tracas, alors qu'au surplus Mme C étaient enceinte. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2022 et le 13 juin 2022, la commune de Novy-Chevrières représentée par Me Pierre-Yves Migne, conclut au rejet de la requête et à ce que le la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, Mme A C et M. B D concluent aux mêmes fins que dans leur requête par les mêmes moyens, augmentent leur demande indemnitaire de la somme de 5 996, 50 euros correspondant au cout de mise en place de la buse sur fossé et ajoutent, en outre que leur requête est recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme E de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Migne, représentant la commune de Novy-Chevrières. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. M. D et Mme C ont acquis sur le territoire de la commune de Novy-Chevrières, un terrain sur lequel ils ont édifié une maison individuelle dans laquelle ils ont emménagé le 19 novembre 2019. Ils ont sollicité du maire une autorisation afin de mettre en place une buse sur fossé dans l'accotement de la RD 951 afin de pouvoir accéder à leur fonds depuis cette voie. Cette demande a été rejetée par le maire de la commune. Par un arrêté du 7 décembre 2020 le président du conseil départemental leur a accordé l'autorisation de voirie qu'ils sollicitaient et a " abrogé la décision du maire de Novy-Chevrières " du 9 juillet 2020 leur refusant ladite autorisation. Ils soutiennent que cette abrogation établit que la décision du maire était entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. 2. En vertu de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ". Pour l'application de ces dispositions, l'emprise sur le domaine public routier consiste en une modification de l'assiette du domaine occupé. 3. Les travaux objet de l'autorisation sollicitée par les requérants impliquaient une emprise sur l'accotement de la RD 951, propriété du département des Ardennes. Ils devaient donc solliciter du propriétaire du domaine public en cause, en l'occurrence le département, une permission de voirie. Il s'ensuit que c'est en excédant sa compétence, que le maire de Novy-Chevrière a rejeté la demande qui lui a été adressée par les requérants. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'indépendamment des motifs qui fondent le refus du maire de la commune, ce dernier ne pouvait que rejeter la demande des requérants. Par suite, le refus du maire, autorité saisie à tort par les requérants, à le supposer même illégal et constitutif d'une faute, est sans lien avec les préjudices allégués par Mme C et M. D 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le commune, la requête de Mme C et M. D doit être rejetée, y compris en ses conclusions tendant à la condamnation de " la commune de Novy-Chevrières " à leur " payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 476-1 du code de justice administrative " qui doivent être regardées, comme visant l'article L. 761-1 du même code. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune, présentées sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Novy-Chevrières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B D et à la commune de Novy-Chevrières. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller, M. Clemmy Friedrich conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé S. LAMBING Le président-rapporteur, Signé O. NIZETLe greffier, Signé I. DELABORDE N° 2102046
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Chronologie de l'affaire
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TA5118 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2102046_20221018
Données disponibles
- Texte intégral