TA54Tribunal Administratif de NancyRejetCitée 3×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102046_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Maurice, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 244,32 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur effectuée par le comptable public du centre des finances publiques de Saint-Dié-des-Vosges pour recouvrer des redevances de collecte d'ordures ménagères au titre des années 2017 à 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Vosges conclut au rejet de la requête comme prématurée et, en tout état de cause, portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, () ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale () soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions () ". Aux termes de l'article L. 2333-76 de ce code : " () les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () La redevance est instituée par l'assemblée délibérante () de l'établissement public qui en fixe le tarif. Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels. Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. () Elle est recouvrée par () cet établissement () ". Aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les établissements publics de coopération intercommunale qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères et qui entendent gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale peuvent substituer une redevance en fonction du service rendu à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a institué une telle redevance pour les années en litige. Cette redevance, dont ne sont redevables que les usagers du service et qui comporte des éléments de proportionnalité du tarif à acquitter à la valeur du service rendu, ne saurait être regardée comme une taxe, quand bien même elle comporte également une part fixe. Dès lors, le litige qui oppose Mme B au comptable public du centre des finances publiques de Saint-Dié-des-Vosges, chargé de son recouvrement, concerne les relations entre un usager et un service public industriel ou commercial et relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la demande présentée par le requérant doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Vosges. Fait à Nancy le 14 septembre 2023. Le président de la 2eme chambre, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2102046_20230914