CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00680_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102046 du 22 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. A, représenté par Me Benmansour, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102046 du 22 octobre 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 du préfet de la Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de fait sur sa situation maritale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91 -647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1992, est entré en France au mois de novembre 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du
22 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, anciennement codifiées à l'article L. 313-14 du même code, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et dès lors que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Si M. A établit être le père d'un enfant né le 16 avril 2020 et vivre avec le fils issu d'une précédente union de sa femme, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'intensité des liens l'unissant à ces enfants ni sa participation à leur entretien et leur éducation, alors en outre qu'il a fait l'objet d'un rappel à la loi pour violences perpétrées sur le fils de sa femme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en novembre 2016 selon ses déclarations, est marié depuis le 6 avril 2019 avec une compatriote en situation régulière avec qui il a eu un enfant le 16 avril 2020. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'une communauté de vie avec sa femme ni d'une intégration particulière dans la société française. En outre, l'intéressé, qui est sans emploi et sans ressources propres en France, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard aux motifs exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision contestée, qui mentionne qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière alors qu'il est marié est entachée d'une erreur de fait sur sa situation maritale, cette erreur a été sans incidence sur le sens de la décision.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 10, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Si M. A soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa famille l'exposerait à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors en outre que sa demande d'asile présentée au titre de la protection subsidiaire a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 31 mars 2022.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00680_20220331
TA5414 septembre 2023
ORTA_2102046_20230914Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22PA00680_20220331
Données disponibles
- Texte intégral