CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01150_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2102046 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 14 et 27 mai 2022, M. A, représenté par Me Djemaoun, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps de l'instruction, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement est irrégulier pour défaut de signature de la minute ;
- les premiers juges ont commis des erreurs de droit, de fait et d'appréciation ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté, dès lors que l'identité de ce signataire est illisible ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait sur sa date d'entrée en France et sa durée d'emploi ;
- le préfet a considéré à tort que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels et a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 mai 1988 entré en France avec un visa de court séjour le 10 octobre 2015, a sollicité le 8 juillet 2020 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 3 décembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal administratif de Versailles a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu, par un jugement qui est suffisamment motivé, à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Les premiers juges n'ont ni repris in extenso les motifs de l'arrêté contesté, ni méconnu leur office. Par suite, le moyen, tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de la minute du jugement qu'il comporte, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
5. En troisième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, ou de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
6. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. C B, directeur de l'immigration et de l'intégration, qui a reçu délégation du préfet de l'Essonne, par un arrêté n° 2020-PREF-DCPPAT-BCA-288 du 27 novembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer les décisions en cause. Par suite, le moyen d'incompétence du signataire manque en fait.
En ce qui concerne le refus de séjour :
7. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il est suffisamment motivé.
8. En deuxième lieu, si l'arrêté contesté mentionne à tort que M. A ne peut justifier de son entrée régulière en France le 10 octobre 2015, alors que ses allégations sont corroborées par le visa de court séjour et le tampon apposés sur son passeport, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait pris les mêmes décisions s'il avait pris en compte ces éléments. Par suite, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de ces décisions.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 10 octobre 2015, a travaillé sporadiquement en 2016, puis à temps plein d'octobre 2016 au 16 décembre 2019, pour la société CFN en qualité d'agent de service, puis de nouveau pour la même société, dans les mêmes conditions, à la faveur de contrats à durée déterminée, du 3 au 22 août et du 3 octobre au 31 décembre 2020. Il s'ensuit que, dans l'année précédant l'arrêté du 3 décembre 2020 en litige, M. A n'a travaillé que durant quatre mois. M. A ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache familiale en France, tandis que son épouse et ses deux enfants mineurs résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de son séjour en France et de ses efforts d'insertion professionnelle, en refusant d'admettre M. A au séjour à titre exceptionnel, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () / La durée de l'interdiction de retour () [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
12. En premier lieu, la décision contestée mentionne la date d'entrée en France de M. A, ses conditions de séjour et sa situation personnelle. Cette motivation atteste de ce que le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé.
14. En dernier lieu, le refus de délai de départ volontaire n'étant pas contesté, le préfet se trouvait dans le cas où l'autorité administrative assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans. M. A ne se prévaut pas de circonstances humanitaires de nature à justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. En fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5414 septembre 2023
ORTA_2102046_20230914CAA7814 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01150_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORCA_22VE01150_20231114
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