CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00581_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2102046 du 12 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. A, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement en France le 14 mai 2011 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 décembre 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 juin 2014. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été jugée irrecevable par l'OFPRA le 9 janvier 2019, décision confirmée par la CNDA le 25 juillet 2019. Par un arrêté du 4 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé de ne pas renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A relève appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité géorgienne, qu'il est entré sur le territoire en mai 2011, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que la CNDA, de même que la demande de réexamen de sa demande d'asile qu'il a présentée. La préfète a alors indiqué que M. A ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, que la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'est pas démontré qu'il serait soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle par ailleurs que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir inférence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () " 5. M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, des liens qu'il y a tissés et de son intégration. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant est entré sur le territoire dans le courant de l'année 2011 pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 24 juin 2014, et il n'en a sollicité le réexamen qu'au mois de janvier 2019. Il ne démontre pas, dans l'intervalle ni même après le rejet de sa demande de réexamen, avoir cherché à régulariser sa situation au regard de son droit au séjour sur le territoire. S'il ressort des pièces produites par le requérant que celui-ci participe à de nombreuses associations, notamment en tant que photographe, il ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. D'une part, s'il se prévaut de la présence de sa mère sur le territoire, qui serait gravement malade, il ressort des dires de M. A que la demande d'admission au séjour de cette dernière est toujours en cours d'examen. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante allemande résidant en France, cette allégation ne peut être tenue pour établie par la seule production d'une attestation de sa prétendue concubine. Dans ces conditions, M. A n'établissant pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables, ni ne démontrant être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment son fils, il n'est pas fondé à soutenir que, par la décision litigieuse, la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions alors applicables du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 27 octobre 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5427 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC00581_20221027
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