TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102053_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021 sous le n° 2102053, l'office public de l'habitat de l'agglomération d'Epinal - Epinal Habitat, représenté par Me Ponsart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision d'admission partielle du 31 mai 2021 ; 2°) de prononcer la restitution de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant de 21 697 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que tant les dépenses relatives au système de chauffage que celles relatives à l'installation des portes d'accès à la loggia et des portes vitrées de la loggia sont éligibles au dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par les dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir : - qu'il est fait droit à la demande d'Epinal Habitat en ce qui concerne les travaux de pose et de fournitures de radiateurs induisant un dégrèvement de 12 576 euros ; - que les travaux liés à l'enveloppe du bâtiment réalisés par Epinal Habitat ne sont pas éligibles. II. - Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021 sous le n° 2102054, l'office public de l'habitat de l'agglomération d'Epinal - Epinal Habitat, représenté par Me Ponsart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision d'admission partielle du 31 mai 2021 ; 2°) de prononcer la restitution de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un montant de 14 978 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dépenses relatives à l'installation des portes d'accès à la loggia et des portes vitrées de la loggia sont éligibles au dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par les dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir que les travaux liés à l'enveloppe du bâtiment réalisés par Epinal Habitat ne sont pas éligibles. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, - et les observations de Me Ponsart, représentant Epinal Habitat. Considérant ce qui suit : 1. L'office public de l'habitat de l'agglomération d'Epinal - Epinal Habitat, a sollicité le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par les dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts à raison des travaux effectués dans son parc immobilier en 2018 et 2019. Par décisions en date du 31 mai 2021, l'administration a partiellement fait droit à ses réclamations. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu'elles posent à juger les mêmes questions, Epinal Habitat demande au tribunal la restitution des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune d'Epinal (Vosges) a concurrence des sommes de 14 978 euros et 21 697 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision en date du 19 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 12 576 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Epinal Habitat avait été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune d'Epinal. Les conclusions de la requête n° 2102053 relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions aux fins de restitution : 3. Aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts : " Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l'article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides et concernent : / 1° Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ; / 2° Les systèmes de chauffage ; / 3° Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ; / 4° Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ; / 5° Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ; / 6° Les systèmes de ventilation ; / 7° Les systèmes d'éclairage des locaux ; / 8° Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage. / () ". 4. Eu égard au motif du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2020, ne demeurent en litige que les dépenses exposées par Epinal Habitat au cours des années 2018 et 2019 relatives aux travaux d'installation des portes d'accès aux loggias et des portes vitrées des loggias. Pour refuser de prendre en compte ces dépenses, l'administration a relevé que ces dépenses ne portaient pas sur des éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment. 5. Il résulte de l'instruction que les travaux en cause ont constitué, selon les termes de la réclamation de la requérante dont l'administration produit un extrait, en un " remplacement de la porte accès loggia par une porte vitrée en bois ". Si, en principe, une loggia est un espace extérieur ouvert et abrité se situant en retrait par rapport à la façade principale, il résulte des éléments produits par l'administration, dont la teneur n'est pas contestée par Epinal Habitat, que les loggias des immeubles de la requérante sont intégralement fermées par des parois vitrées. Dans ces conditions, l'administration est fondée à soutenir que les travaux litigieux ont porté sur des éléments qui ne sont pas constitutifs de l'enveloppe du bâtiment. C'est par suite à bon droit que les dépenses en cause n'ont pas été prises en compte dans l'assiette des dépenses éligibles au dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par les dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède qu'Epinal Habitat n'est pas fondé à demander la restitution des impositions restant en litige. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Epinal Habitat dans l'instance n° 2102053 et non compris dans les dépens. En revanche, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans l'instance n° 2102054, les conclusions présentées à ce titre par Epinal Habitat doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2102053 d'Epinal Habitat, à concurrence de la somme de 12 576 euros, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune d'Epinal. Article 2 : L'Etat versera à Epinal Habitat une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2102053 et la requête n° 2102054 d'Epinal Habitat sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'office public de l'habitat de l'agglomération d'Epinal - Epinal Habitat et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2102053, 2102054
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2102053_20230713
Données disponibles
- Texte intégral