TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102059_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2102059, le 3 février 2021, Mme B A, représentée par Me Joory, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a implicitement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration à titre principal, de la rétablir dans ses droits, de lui verser rétroactivement l'allocation à laquelle elle a droit, à compter de la date de suspension des conditions matérielles d'accueil et de lui donner une place d'hébergement dans une structure adaptée à ses besoins, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Joory, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - elle porte atteinte à une liberté fondamentale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2105050, le 11 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Joory, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration à titre principal, de la rétablir dans ses droits, de lui verser rétroactivement l'allocation à laquelle elle a droit, à compter de la date de suspension des conditions matérielles d'accueil et de lui donner une place d'hébergement dans une structure adaptée à ses besoins, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Joory, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - elle porte atteinte à une liberté fondamentale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 mai et du 23 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra ; - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 14 février 1989, a présenté une demande d'asile le 23 août 2017 et a accepté, le lendemain, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sa demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin " et elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes. Par une décision du 26 décembre 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées le 24 août 2017 au motif qu'elle n'avait pas respecté les obligations de se présenter aux autorités. A la suite de l'enregistrement, le 27 octobre 2020, de sa demande d'asile en procédure dite " normale ", en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme A a sollicité, le 23 novembre 2020, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 22 février 2021, l'OFII a refusé de faire droit à sa demande. La demande d'asile de Mme A a été définitivement rejetée le 29 septembre 2022. Par la requête n° 2102059, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle l'OFII a implicitement refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la requête n°2105050, Mme A demande l'annulation de la décision du 22 février 2021 par laquelle l'OFII a explicitement refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 2. Les requêtes susvisées n° 2102059 et n°2105050, présentées par Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme A doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 22 février 2021 qui s'y est substituée. 4. En deuxième lieu, la décision du 22 février 2021 mentionne les textes dont elle fait application et précise les éléments relatifs à la situation de Mme A dont il a été tenu compte pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A ainsi que de sa vulnérabilité, laquelle a fait l'objet, en dernier lieu, d'une évaluation le 3 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 portant réforme du droit d'asile, applicable au regard de la date à laquelle l'administration s'est initialement prononcée sur les conditions matérielles d'accueil dont Mme A pouvait bénéficier : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; () / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article L. 744-6 du même code alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. () ". 7. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 8. Mme A se prévaut de sa situation de vulnérabilité et soutient avoir été victime d'un réseau de prostitution de 2015 à 2017 en Italie, puis pendant un an après son arrivée en France en 2017. Les attestations des associations produites, qui datent de janvier et février 2021 relatent ces mêmes déclarations. Il ressort en outre d'un certificat médical du 29 janvier 2021 que Mme A porte des cicatrices et souffre d'une " boiterie " qui correspondraient à des violences respectivement commises au Nigéria en 2004 ou 2005 et en Italie en 2015. Ce certificat médical indique également qu'elle souffre d'un stress post-traumatique. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisamment circonstanciés pour caractériser une situation de particulière vulnérabilité à la date de la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. De plus, il ressort de l'entretien de vulnérabilité du 3 décembre 2020 que Mme A n'a pas sollicité un avis médical. En outre, Mme A n'a pas porté plainte comme victime de la traite des êtres humains. Par ailleurs, Mme A n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités et n'apporte aucun élément justifiant des raisons personnelles ayant conduit à sa situation de fuite, qui a fait obstacle à son transfert aux autorités italiennes en vue de l'instruction de sa demande d'asile. Enfin, Mme A n'apporte aucun élément concernant ses conditions d'existence à compter de la décision lui suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il s'ensuit qu'aucun élément particulier de vulnérabilité au regard de la situation personnelle de la requérante ne ressort des pièces du dossier. Par suite, en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 9. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, la décision attaquée n'a, en tout état de cause, pas porté atteinte au droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 22 février 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Joory. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2105050
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2102059_20230404
Données disponibles
- Texte intégral