TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105050_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2021 et 6 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Alliance Seeds, représentée par Me Vêtu, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exerce une activité s'inscrivant dans le cycle biologique de production agricole : les contrats conclus avec ses clients ne sont pas des conventions de prestations de services mais des contrats de production aux termes desquels elle doit procéder à la production de semences et à la récolte des graines et au suivi des cultures. Les contrats de mise à disposition des terres, les factures d'achat de produits phytosanitaires, de carburant, son affiliation à la mutualité sociale agricole (MSA) et les témoignages de salariés et clients attestent de son activité agricole. L'administration a dégrevé sa cotisation de taxe foncière de l'année 2018 en raison de la perte de récoltes ; - elle est propriétaire des semences de base qui ne sont jamais facturées car leur coût est intégré dans le prix des semences revendues ; - les graines et les semences sur lesquelles porte l'activité de la société sont des produits d'origine agricole au regard de la doctrine référencée D. adm 3 C-2121, n°13 du 30 mars 2001. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2022 et 16 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Alliance Seeds ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La SAS Alliance Seeds exerce une activité liée aux semences potagères, notamment de multiplication de ces semences à Montréal dans l'Aude. L'administration fiscale, estimant que l'exonération prévue à l'article 1450 du code général des impôts pour les exploitants agricoles ne lui était pas applicable, a assujetti la société à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020. Par la présente requête, la SAS Alliance Seeds demande au tribunal de l'en décharger. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : " Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises () ". L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation () ". 3. Il résulte de l'instruction que la SAS Alliance Seeds confie à des agriculteurs-multiplicateurs le soin de multiplier des semences-mères dont, même si elle n'en est pas propriétaire, elle détient les droits. Elle assure la direction et la surveillance du processus de multiplication et elle partage avec l'agriculteur-multiplicateur les risques de l'opération. Elle procède en outre aux opérations de séchage, triage, calibrage, égrenage et conditionnement des semences vendues à ses clients. Par l'ensemble de ces tâches, l'activité de producteur-grainier exercée par la SAS Alliance Seeds s'insère dans le cycle biologique de la production végétale ou dans son prolongement nécessaire. La société requérante peut donc bénéficier de l'exonération prévue pour les exploitants agricoles par les dispositions précédemment citées de l'article 1450 du code général des impôts. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Alliance Seeds est fondée à demander la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à la SAS Alliance Seeds, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La SAS Alliance Seeds est déchargée des suppléments de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Alliance Seeds au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Alliance Seeds et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater premier conseiller, Mme Vialllet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La rapporteure, B. Pater Le président, V. Rabaté Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 octobre 2023 Le greffier, S. Sangaré N°2105050
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105050_20231002