TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102065_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2021 et 18 mars 2022, Mme C D, représentée par Me Hiault Spitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle elle été mutée d'office dans l'intérêt du service et affectée en tant que chef de projets transversaux à la direction générale des services au sein du pôle culture - Pierrevives à la direction médiathèque départementale à Montpellier ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de procéder à sa réintégration dans les fonctions qu'elle occupait au domaine de Bayssan, à Béziers, dès la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l'absence d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité médical et la commission de réforme n'ont pas été saisis ; - la décision attaquée méconnaît les articles 34 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors que le poste proposé n'a pas fait l'objet d'une publicité et n'a pas été créé conformément aux dispositions précitées ; - le département de l'Hérault a méconnu l'autorité de chose jugée ; - la décision attaquée est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le poste sur lequel elle a été affectée ne correspond pas au cadre d'emplois de conservateur territorial des bibliothèques ; - la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - la décision attaquée est fondée sur un motif étranger à l'intérêt du service et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme D est irrecevable dès lors qu'elle était dépourvue d'objet préalablement à son introduction ; elle conteste davantage l'exécution par le conseil départemental du jugement n°1902541 rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal administratif de Montpellier que la décision attaquée ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°91-841 du 2 septembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Hiault Spitzer, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est conservateur en chef territorial de bibliothèques et était affectée en tant que chef du service de la lecture publique au domaine de Bayssan à Béziers. Par une décision du 21 mars 2019, le président du conseil départemental de l'Hérault a prononcé sa mutation d'office en tant que chargée de projets archives et patrimoine immatériel à la direction générale archives et mémoire au sein du pôle culture Pierrevives à Montpellier. Par un arrêté du 21 mars 2019, le président du conseil départemental de l'Hérault a mis fin à la bonification indiciaire de 25 points majorés qu'elle percevait. Par un jugement n°1902541 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions et a enjoint au département de procéder au réexamen de la situation de Mme D. Par une décision du 19 janvier 2021, Mme D a été réaffectée sur son ancien poste puis, par une décision du 4 mars 2021, Mme D a été à nouveau mutée d'office et affectée en tant que chef de projets transversaux à la direction générale des services au sein du pôle culture - Pierrevives à la direction médiathèque départementale à Montpellier. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision du 4 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A, directrice générale adjointe des ressources humaines. Par arrêté du président du département de l'Hérault du 22 octobre 2020, publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme A a reçu délégation à l'effet de signer les actes individuels relatifs à la nomination des agents du département et tous autres documents relevant des attributions de la direction des ressources humaines, et notamment les décisions relevant de la direction carrière, paye et retraites. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. En l'espèce, si les faits relatifs au non accompagnement des agents dans le cadre de la réorganisation de la direction territoriale de l'action culturelle pourraient être qualifiés de faute professionnelle, il ressort toutefois des termes de la lettre du 19 janvier 2021 adressée à l'intéressée, comme de l'ensemble des pièces du dossier, que le département, qui n'a, par ailleurs, pas remis en cause les compétences de Mme D ainsi qu'en atteste son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2018, a procédé à sa mutation d'office dans le but de mettre fin, dans l'intérêt du service, aux tensions engendrées par le mode de gestion qu'elle avait adopté. Dès lors, alors même que la mutation de Mme D sur un emploi de chargée de projets transversaux à la direction générale des services au sein du pôle culture - Pierrevives à la direction médiathèque départementale, qui correspond à son grade de conservateur territorial de bibliothèque en chef, lui a causé une diminution de responsabilité ainsi que la perte corrélative de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 25 points, elle répondait à des motifs liés à l'intérêt du service. Il s'ensuit que l'intention de l'administration de sanctionner l'intéressée à raison d'un comportement fautif n'est pas établie. Par ailleurs, cette volonté de sanctionner l'intéressée n'est pas davantage caractérisée par la circonstance que le département de l'Hérault avait envisagé de lui infliger une sanction en raison d'un manquement à son devoir de réserve au cours de l'année 2016, soit plusieurs années auparavant. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée constitue une sanction déguisée doit être écarté. 4. En troisième lieu, les mutations d'office des fonctionnaires ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation. Par suite, la décision litigieuse ne constituant pas une sanction déguisée ainsi qu'il a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision affectant Mme D en tant que chargée de projets transversaux à compter du 22 mars 2021 au sein du pôle culture / Pierresvives à la direction médiathèque départementale à Montpellier est insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe, qu'une mutation prise dans l'intérêt du service doive être précédée d'une consultation préalable du comité médical ou de la commission de réforme. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée de ce fait la décision contestée doit, dès lors, être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. () ". 7. La requérante soutient qu'il n'apparaît pas que le poste sur lequel elle a été affectée ait fait l'objet d'une publicité en tant qu'emploi vacant ni même qu'il ait été créé conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Cependant, les dispositions en cause concernant les créations et les vacances de postes ne s'appliquent pas à l'administration dans le cas où elle prononce une mutation dans l'intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En sixième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le département de l'Hérault a donné suite à l'injonction de réexamen qui a été prononcée par le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement n°1902541 du 11 décembre 2020, en édictant une nouvelle décision affectant la requérante en tant que chef de projets transversaux à la direction médiathèque départementale, poste distinct de celui sur lequel elle avait été affectée par la décision précédemment annulée de chargée de projet archives et patrimoine immatériel au sein de la direction archives et mémoire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de chose jugée aurait été méconnue. 9. En septième lieu, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui détient le grade de conservateur territorial de bibliothèques en chef, a été affectée, par la décision litigieuse à laquelle étaient jointes une note d'affectation ainsi que la fiche de poste correspondant, sur le poste de chef de projets transversaux à la direction générale des services au sein du pôle culture - Pierrevives à la direction médiathèque départementale à Montpellier. Si la requérante soutient que le poste proposé ne correspond pas aux missions qui peuvent être confiées à un conservateur territorial de bibliothèques, elle n'apporte toutefois aucun élément en ce sens en se bornant à invoquer de manière générale l'insuffisance de sa description. 10. En huitième lieu, la requérante conteste l'exactitude matérielle des faits à l'origine de la décision attaquée. D'une part, il est constant que, suite à l'envoi d'une lettre du 16 décembre 2018 par Mme M., secrétaire affectée au service de la lecture publique du domaine de Bayssan à Béziers, qui dénonçait une situation de souffrance au travail due au management de sa cheffe de service, le département de l'Hérault a diligenté une enquête administrative pour la période de décembre 2018 à janvier 2019 quant à la gestion de ce service dirigé par Mme D. Il ressort des conclusions de cette enquête l'existence d'un " climat jugé malsain et tendu depuis plusieurs années pour plusieurs agents " et de " deux clans, marqués par l'assimilation ou non d'une culture professionnelle autour du livre. ". Si l'intéressée soutient que cette situation ne lui est pas imputable, plusieurs témoignages rapportés par l'enquête administrative font, toutefois, état d'un sentiment de mépris, de l'existence d'un traitement différencié envers certains agents et d'une attitude managériale qui ne respecte pas toujours la frontière entre vie privée et vie professionnelle. Il ressort, en outre, de la note du 28 janvier 2019 émanant du directeur territorial de l'action culturelle et du domaine départemental de Bayssan qu'il existe notamment une " situation marquée par un système de " groupes " opposés par rapport à Hélène D " et que " le management d'Hélène D n'atténue pas l'opposition entre les deux groupes qui se sont constitués. Elle peut se montrer partiale et s'emporte envers certains de ses collaborateurs ". Il met également l'accent sur un incident survenu lors de l'entretien professionnel de Mme M. au cours duquel une altercation est survenue avec Mme D après une remarque de cette dernière sur un ton vif et l'intervention du directeur pour couper court aux échanges. Il conclut en indiquant que " la situation générale [est] très difficile au sein de ce service qui nécessite un accompagnement ". Enfin, un mail de Mme A, assistante de direction à la direction territoriale d'action culturelle du domaine de Bayssan, évoque des pressions psychologiques injustifiées émanant de la requérante. Si Mme D se prévaut de son compte-rendu d'entretien professionnel annuel réalisé le 4 octobre 2018 qui mentionne que ses qualités professionnelles sont reconnues notamment ses capacités d'encadrement et ses qualités relationnelles, ces éléments ne peuvent suffire à remettre en cause l'ensemble des difficultés managériales relevées à son encontre par les pièces précitées, au demeurant postérieures à ce dernier compte-rendu. En outre, si la requérante soutient que les agents ayant fait l'objet d'une posture managériale inadaptée ne sont pas identifiés et qu'il n'est pas établi que les difficultés dénoncées sont en lien avec son management, il ressort de la note du 28 janvier 2019 que le directeur identifie au moins quatre agents qui ont dénoncé un comportement managérial inapproprié à leur encontre émanant directement de Mme D. Concernant la situation conflictuelle avec Mme M., si Mme D soutient qu'elle n'était plus sous son autorité directe depuis juillet 2018, le département de l'Hérault précise, sans être sérieusement contredit, que cet agent est en réalité restée sous l'autorité fonctionnelle de la requérante. Par ailleurs, les seules circonstances que Mme M. n'avait jamais alerté ses supérieurs auparavant sur ces agissements, n'aurait pas fait établir de certificat médical et n'aurait pas déposé plainte pour harcèlement ne saurait remettre en cause la réalité des faits qu'elle rapporte. Si Mme D soutient que l'enquête administrative précitée fait apparaître que l'ambiance tendue au sein du service serait davantage due à l'ensemble des bibliothécaires et que de nombreux agents soulignent le fonctionnement normal du service, ces éléments ne suffisent pas à remettre en question l'existence d'un management différencié et inapproprié à l'encontre de certains d'entre eux. Mme D soutient, ensuite, que le service était déjà en grande difficulté lors de sa nomination. Les pièces produites à la présente instante tendent, toutefois, à démontrer l'existence de nombreuses tensions liées à sa manière de le gérer. Enfin, la requérante se prévaut du caractère ancien des faits retenus lors de l'édiction de la décision litigieuse du 4 mars 2021. Or, le département de l'Hérault a repris une décision suite à l'annulation par le tribunal de sa précédente décision du 21 mars 2019 qui avait le même objet. En outre, les pièces du dossier démontrent que le service où était affectée Mme D est désormais apaisé avec à sa tête une nouvelle directrice qui a gagné la confiance des agents et dont les qualités professionnelles sont également reconnues par ses supérieurs hiérarchiques. D'autre part, Mme D soutient que contrairement à ce qui est soutenu par le département de l'Hérault, elle s'est impliquée dans la réorganisation de la direction territoriale de l'action culturelle mise en œuvre en 2018. Toutefois, il ressort du courrier du 1er février 2019 que le président du conseil départemental de l'Hérault relève que sa hiérarchie a dû lui rappeler, lors d'un entretien du 4 juillet 2018, son rôle indispensable d'accompagnement au changement auprès de ses agents et note un manque d'implication aboutissant à la détérioration du climat au sein de l'équipe, alors que les pièces produites par l'intéressée ne sont pas suffisantes pour établir sa participation quant à la réalisation de cet objectif. Par suite, Mme D, qui n'apporte pas d'autres éléments permettant de remettre en cause les constatations précitées, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts. 11. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit que la mesure prononçant la mutation d'office de Mme D s'appuie sur des faits dont il n'est pas établi qu'ils seraient entachés d'inexactitude matérielle, notamment sur les difficultés rencontrées par l'intéressée dans l'exercice de la fonction managériale. Si la requérante soutient que la mesure de mutation litigieuse était devenue inutile dès lors que Mme M. n'était plus placée sous son autorité, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que les problèmes rencontrés par la requérante en terme de management avaient une incidence sur les relations professionnelles entretenues au sein de l'ensemble du service. Dès lors, alors même que Mme D disposerait d'une ancienneté de vingt-deux années dans son poste, qu'elle aurait fait l'objet de bonnes évaluations et que les trois élus du personnel de la commission administrative paritaire auraient voté contre cette mesure, elle n'est pas fondée à soutenir, ni que la décision litigieuse ne serait pas justifiée par l'intérêt du service, ni que le département de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 12. En dernier lieu, Mme D soutient qu'elle a constaté la présence d'éléments relatifs à un incident dans son dossier administratif au cours duquel, suite à la distribution d'un journal satirique attaquant certains élus de la collectivité, le département avait envisagé de la sanctionner disciplinairement mais n'avait finalement pas engagé de procédure. Ces éléments contenus dans son dossier administratif démontrent, selon elle, que le département souhaitait désormais la sanctionner de manière indirecte en raison de ces faits. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'inexactitude matérielle, est justifiée par l'intérêt du service, alors que l'incident pour lequel le département a envisagé de sanctionner la requérante est intervenu plusieurs années avant la décision attaquée. Dans ces circonstances, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le département de l'Hérault aurait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ou de procédure. 13. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 mars 2021 par laquelle Mme D a été mutée d'office dans l'intérêt du service et affectée en tant que chef de projets transversaux à la direction générale des services au sein du pôle culture - Pierrevives à la direction médiathèque départementale à Montpellier doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le département de l'Hérault. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, M. Bossi Le président, J.-P. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mars 2023. La greffière, I. Laffargue N°2102065
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Chronologie de l'affaire
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TA3431 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102065_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2102065_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel