TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA83 · 1ère chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2102065_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2021 et 8 novembre 2022, M. B A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Garéoult a retiré le permis de construire une maison individuelle n° PC 083 064 21 B0002 qui lui avait été délivré le 26 février 2021 ; 2°) de condamner la commune de Garéoult à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 25 mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Garéoult la somme de 2 746 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est intervenu après l'expiration du délai de trois mois ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que les motifs retenus dans l'arrêté de retrait ne lui avaient pas été présentés dans le courrier d'engagement de la procédure contradictoire de retrait ; - le maire a fait une inexacte application des dispositions de l'article UD 3 du règlement de plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Garéoult dès lors, d'une part, qu'il n'est pas exigé que l'accès au terrain mesure 4 mètres de large, et d'autre part, que l'accès au terrain n'est pas exposé au risque incendie ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'information dès lors qu'il n'était pas averti qu'il devait justifier d'une servitude de passage de 4 mètres. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2022 et 22 mai 2023, la commune de Garéoult, représentée par Me Boulan, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation n'est fondé ; - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable. Par un courrier du 5 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de réparation du préjudice subi en l'absence de demande indemnitaire préalable conformément à l'alinéa 2 de l'article R. 421-1 du code de justice administrative sauf régularisation par la production de la décision liant le contentieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit courrier. Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Garéoult ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 : - le rapport de Mme Le Gars ; - les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ; - les observations de M. A, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Chamoux, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 février 2021, le maire de la commune de Garéoult a délivré à M. A un permis de construire une deuxième maison individuelle sur sa parcelle cadastrée section A n° 1321, sise chemin Claude Debussy à Garéoult. Par un arrêté du 25 mai 2021, le maire la commune de Garéoult a retiré ledit permis de construire. M. A demande l'annulation de cet arrêté ainsi que la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions indemnitaires tenant à ce que la commune de Garéoult soit condamnée à verser à M. A la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité alléguée de l'arrêté du 25 mai 2021 ont été précédées d'une demande indemnitaire préalable ni, par voie de conséquence, qu'une décision de la commune de Garéoult sur cette demande indemnitaire préalable soit née. Par suite, ces conclusions sont rejetées comme irrecevables. Par ailleurs, à supposer que le requérant a entendu solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, il résulte des termes mêmes de cet article que ce dispositif est invocable uniquement par le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme qui a fait l'objet d'un recours contentieux abusif. Dès lors, M. A n'est pas fondé à solliciter des dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ". En vertu de ces dispositions, l'autorité compétente ne peut rapporter un arrêté de permis de construire que si la décision de retrait est notifiée au titulaire du permis de construire avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette décision est intervenue. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception de l'arrêté de retrait du 25 mai 2021, que cet arrêté a été notifié le 2 juin 2021 à M. A, soit plus de trois mois après la délivrance du permis de construire en date du 26 février 2021. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le maire de la commune de Garéoult a, par l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. M. A demande que soit mise à la charge de la commune de Garéoult la somme de 2 746 euros sur le fondement des dispositions précitées. Il justifie de dépenses effectuées à hauteur de 1 350 euros, de 996 euros et de 400 euros pour, respectivement, le recours à des conseils d'avocats, au relevé d'un géomètre-expert et un constat d'huissier dans le cadre de la présente instance. Ces dépenses constituent des frais non compris pour lesquels il est recevable et bien-fondé à demander le remboursement. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Garéoult la somme de 2 746 euros sur le fondement des dispositions précitées. 9. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Garéoult réclame au titre des frais liés à l'instance. DECIDE Article 1er : L'arrêté susvisé du maire de la commune de Garéoult du 25 mai 2021 est annulé. Article 2 : La commune de Garéoult versera à M. A la somme de 2 746 euros (deux mille sept cent quarante-six euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Garéoult. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, Signé : H. LE GARS Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2102065_20240213