TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102074_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2021 et le 10 juillet 2022, sous le n° 2102074, M. B C, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 012,12 euros ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il justifie d'une résidence stable et effective en France, malgré ses séjours au Maroc pour se rendre au chevet de sa mère malade et pour finaliser les préparatifs de son mariage. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2021 et le 2 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2021 et le 10 juillet 2022, sous le n° 2102075, M. B C, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 12 928,79 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2017 au 31 mai 2020 ainsi que la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours préalable contre cette décision du 24 novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il justifie d'une résidence stable et effective en France, malgré ses séjours au Maroc pour se rendre au chevet de sa mère malade et pour finaliser les préparatifs de son mariage. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et de l'aide personnalisée au logement (APL). Après un contrôle de sa situation ayant révélé de nombreuses périodes d'absence du territoire, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un indu d'un montant total de 16 532,55 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2017 au 31 mai 2020 correspondant, d'une part, à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 124,12 euros, d'autre part, à un indu de RSA d'un montant de 10 255,98 euros et, enfin, d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2017. Deux indus supplémentaires d'aide exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 152,45 euros chacun, lui ont ensuite été notifiés le 28 novembre 2020 ainsi que, le 7 décembre 2020, un indu supplémentaire de RSA d'un montant de 2 215,46 euros au titre de la période allant du 1er avril au 31 juillet 2019. M. C a exercé un recours préalable contre ces décisions de notification d'indu et a demandé la remise de sa dette. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, il demande l'annulation des décisions des 24 novembre 2020, 28 novembre 2020 et 7 décembre 2020 notifiant ces indus et celle des décisions du 22 janvier 2021 rejetant son recours préalable. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité () ". L'article R. 262-5 du même code précise que, pour l'application de ces dispositions : " est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier du RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. 4. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au cours de la période en litige et reprises à compter du 1er septembre 2019 à l'article R. 822-23, la notion de résidence principale, ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnelle au logement, s'entend du logement effectivement occupé par le bénéficiaire au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Ainsi, pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement, le demandeur doit occuper effectivement son logement pendant au moins huit mois par an. 5. En l'espèce, M. C soutient que malgré ses séjours au Maroc entre 2017 et 2019, il doit être regardé comme ayant, au cours de cette période, résidé de manière stable et effective en France dès lors d'une part, qu'il y a été soigné et, d'autre part, que ses séjours au Maroc étaient motivés par l'état de santé de sa mère et les démarches nécessaires à l'organisation de son mariage. Il ne conteste toutefois pas n'avoir séjourné en France qu'entre le 3 et le 27 novembre 2017, entre le 26 janvier et le 14 février 2018, entre le 22 mars et le 18 avril 2019 puis entre le 11 juillet et le 15 août 2019 soit un peu plus de trois mois au cours de la période allant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019. Il n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que, compte tenu de sa situation familiale, il devait être regardé comme remplissant la condition de résidence stable et effective en France pour bénéficier du RSA ou la condition d'occupation effective de son logement pendant au moins huit mois par an pour bénéficier de l'APL. 6. En deuxième lieu, les décrets des 27 décembre 2017, 14 décembre 2018 et 10 décembre 2019 prévoient l'attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre des mois de novembre 2017, 2018 et 2019, ou à défaut, des mois de décembre de ces mêmes années, sous réserve notamment que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, aucun des éléments transmis par M. C ne permet d'établir qu'il aurait dû bénéficier du RSA en 2017, 2018 et 2019. En vertu des dispositions précitées, il ne pouvait donc prétendre au versement de l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de ces mêmes années. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos2102074 et 2102075 doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, J. A Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2102074,2102075
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2102074_20220930
Données disponibles
- Texte intégral