TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2102100_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2104992 du 3 août 2021, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Poitiers.
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021 au tribunal administratif de Grenoble et le 3 août 2021 au tribunal administratif de Poitiers, M. A B, représenté par Me Monteiro, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour vice de forme le titre de perception émis à son égard le 15 octobre 2020 par le directeur des créances spéciales du trésor pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les véhicules polluants mise à sa charge au titre de l'année 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 160 euros, visée dans ce titre de perception ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception n'a pas été émis par une autorité compétente ;
- son véhicule, qui est équipé depuis l'origine d'un kit pour l'emploi d'éthanol, doit se voir appliquer, sur le fondement de l'article 1011 bis du code général des impôts, un abattement sur son taux d'émission de dioxyde de carbone, qui ramène son taux d'émission en-dessous du seuil d'application de la taxe instituée à l'article 1011 ter du même code.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2021, le directeur des créances spéciales du Trésor conclut qu'il n'est pas compétent pour défendre l'Etat, attribution qui ne relève que de l'ordonnateur du titre de recettes, en l'occurrence le préfet de l'Isère par le centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) de Clermont-Ferrand.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne peut utilement se prévaloir, en ce qui concerne l'application de la taxe annuelle sur les véhicules polluants instituée à l'article 1011 ter du code général des impôts, de la réfaction du taux d'émission prévue à l'article 1011 bis du même code pour les véhicules équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85, qui concerne une autre taxe : la taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, catégorie dont relève la taxe annuelle sur les véhicules polluants instituée à l'article 1011 ter du code général des impôts, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En 2019, M. B a acquis un véhicule au titre duquel il a été assujetti, pour l'année 2020, à la taxe annuelle sur les véhicules polluants, selon un titre de perception émis le 19 octobre 2020 par la direction des créances spéciales du Trésor. Par un courrier du 13 novembre 2020, il a contesté l'assujettissement de sa voiture à cette taxe. Par une lettre du 24 novembre 2020, le directeur des créances spéciales du Trésor l'a informé qu'il suspendait le recouvrement de la créance, dans l'attente de la décision que prendrait sur son recours le centre d'expertise et ressources des titres (CERT) du ministère de l'intérieur. En l'absence de réponse de l'administration sur le fond de sa réclamation, M. B a saisi du litige le tribunal administratif de Grenoble, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Poitiers.
2. Aux termes de l'article 1011 ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes : / 1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ; / 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante : [190 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre pour les véhicules immatriculés à partir de 2012] / b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur () II. La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I. / III. Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule. / IV. La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule. / V. Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats. / VI. La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ".
3. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application ".
4. La taxe annuelle sur les véhicules polluants a été instituée à l'article 75 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, qui a créé l'ancien article 1011 ter du code général des impôts. Cet article a été inséré dans la première partie de ce code, consacrée aux " impôts d'Etat ", non pas dans l'un des titres dédiés aux impôts et aux taxes diverses, mais dans le titre IV, dédié à l'enregistrement, à la publicité foncière, au timbre, et plus spécialement dans le chapitre III (" autres droits et taxes "), à la section IV bis consacrée au malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes. Il ressort en outre des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 30 décembre 2008 que cette taxe a été conçue en complément à la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts, dite " malus écologique ", instituée l'année précédente, à l'ancien article 1011 bis de ce même code, par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, et comme une annualisation du malus écologique. Il ressort des dispositions combinées des articles 1011 bis et 1599 quindecies du code général des impôts que les réclamations relatives à ce malus sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement, et qu'elles relèvent donc de la compétence du juge judiciaire en application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. En outre, tandis qu'aux termes du projet de loi, le gouvernement proposait que la taxe annuelle sur les véhicules polluants soit recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ces modalités n'ont pas été retenues dans la version finale du texte, qui dispose expressément que la taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Il se déduit de ces éléments que le législateur a entendu assimiler cette taxe aux droits de timbre perçus au titre de la détention d'un véhicule et, en particulier, au malus écologique institué par la loi du 25 décembre 2007. Il suit de là que la taxe annuelle sur les véhicules polluants de l'ancien article 1011 ter du code général des impôts, dont M. B demande la décharge, relève de la catégorie des droits de timbre. Par suite, en application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, précité, les conclusions tendant à sa décharge doivent être présentées devant le tribunal judiciaire compétent et il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au directeur des créances spéciales du Trésor et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente,
Mme Thévenet-Bréchot, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
Le rapporteur,
signé
M. C
La présidente,
signé
S. PELLISSIERLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°°2102100Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2102100_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel