TA783ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA78 · 3ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104992_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé la fermeture de son magasin pour une durée de trois mois à compter du 7 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de prononcer la réouverture de son magasin. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet considère que son employé aurait travaillé auprès de lui durant six mois, alors que la durée de travail n'a pas excédé six semaines. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. L'instruction a été close au 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 mai 2021, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail, le préfet des Yvelines a ordonné la fermeture administrative de l'entreprise Coingnière Marché, qui exploite un commerce d'alimentation générale, pour une durée de trois mois à compter du 7 juin 2021, au motif que cette entreprise s'est livrée à des faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Par la requête visée ci-dessus, M. B, gérant de cette société, demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal () les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé () ". Aux termes de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ". 3. L'arrêté du 25 mai 2021 du préfet des Yvelines ordonnant la fermeture de l'entreprise Coingnière Marché pour une durée de trois mois est motivé par le fait que, lors d'un contrôle de cet établissement organisé le 23 mars 2021 par les services de la police nationale, il a été constaté la présence d'un salarié n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF. L'arrêté mentionne par ailleurs que la société a été verbalisée, au cours de l'année 2019, pour des faits similaires et qu'elle se trouvait ainsi en situation de réitération. 4. Le requérant soutient, d'une part, que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué, l'employé présent lors du contrôle diligenté par la police le 23 mars 2021 aurait travaillé auprès de lui durant moins de six semaines et non durant six mois. Il fait valoir, à ce titre, que cet employé maitrisait mal la langue française, laissant entendre que l'agent de police ayant recueilli le témoignage de cet employé lors du contrôle aurait mal retranscrit les propos de ce dernier. Toutefois, les indications du procès-verbal établi par l'agent de police font foi jusqu'à preuve du contraire et le requérant, qui se borne à se prévaloir de ses propres déclarations, consignées dans un procès-verbal d'audition, n'apporte pas d'élément probant susceptible d'étayer ses allégations quant à la durée d'emploi de cet employé non déclaré. Ainsi, le requérant ne démontre pas que l'arrêté serait, sur ce point, entaché d'une inexactitude matérielle ou d'une erreur d'appréciation. Par ailleurs, s'il invoque une erreur de droit, le requérant n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée, ni l'éventuel bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Féjerdy, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé A. A La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104992_20230421
Données disponibles
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