TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206698_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A saisit juge des référés d'un " référé suspension contre la décision de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Libourne en date du 20 octobre 2022 ". M. A demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision contestée du 20 octobre 2022 ; 2°) d'ordonner à l'autorité compétente de procéder à sa reprise d'activité professionnelle et ce, sous astreinte à déterminer ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser, d'une part, ses traitements pour la période courant de la date de sa suspension de fonctions à celle de la reprise d'activité, d'autre part, une indemnisation des préjudices moral et financier subis du fait de la suspension de fonctions, de la suspension de rémunération et des sommes réclamées par cet établissement M. A soutient que : - diplômé le 17 novembre 2005, il exerce son activité au centre hospitalier de Libourne depuis le 1er juillet 2006 en qualité d'infirmier en soins généraux et a obtenu sa mutation dans le service de soins intensifs en cardiologie à compter du 1er juillet 2019 ; - alors même qu'il avait été contaminé par la covid 19 en décembre 2020, il a été suspendu de ses fonctions le 15 septembre 2021 en application de la loi du 5 août 2021, puis a été réintégré le 1er mars 2022, après une seconde contamination par la covid le 10 février 2022 ; - il a été à nouveau contaminé, selon test du 24 juin 2022, mais a été néanmoins contraint par sa hiérarchie de reprendre son poste au motif qu'il était asymptomatique ; - ne voulant pas se faire vacciner, et ce avant 24 octobre 2022, nonobstant la demande de sa hiérarchie, date d'échéance de validité de son certificat de guérison, il a été suspendu à nouveau de ses fonctions par décision du 20 octobre 2022, à compter de ce 24 octobre, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, malgré sa demande, en date du 21 octobre, tendant au bénéfice de son compte épargne temps et du solde de ses congés et heures dues ; - après avoir été destinataire d'un courrier de l'établissement en date du 18 novembre 2022 annonçant un ordre de recettes de 632,50 euros, il a fait l'objet d'une retenue de 625,57 euros sur son traitement du mois de novembre 2022, sans information préalable ; -le centre hospitalier l'a ensuite informé, par lettre du 14 décembre 2022, de l'établissement d'un ordre de recettes de 196,96 euros correspondant à une retenue de cotisation de mutuelle ; - il est établi que la vaccination ne fait pas obstacle à la contamination et à la transmission du virus à des tiers ; - la condition d'urgence est satisfaite compte de la situation de précarité financière dans laquelle le place la décision de suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, d'autant qu'il a deux enfants à charge ; - la décision est entachée de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui n'a pas reçu délégation pour recevoir des informations couvertes par le secret médical garanti par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ; - la décision, qui doit être assimilée à une sanction ou un acte refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit, n'est pas motivée, en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'irrégularité faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire, en violation de l'article L. 121-1 du code précité ; - la décision est également irrégulière à défaut de mise en œuvre de l'information préalable prévue par le III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ; - la loi du 5 août 2021 est incompatible avec l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention compte tenu de l'atteinte disproportionnée qui est portée, d'une part, à son droit au respect de sa vie privée, d'autre part, à son droit au respect de ses biens ; - la loi du 5 août 2021 est incompatible avec l'article 4 de la charte sociale européenne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 19 octobre 2021 n° 2104992 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 29 décembre 2021 n° 2106909 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - le jugement du 30 juin 2022 n° 2104991 du tribunal administratif de Bordeaux ; - le jugement du 30 juin 2022 n° 2106908 du tribunal administratif de Bordeaux ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte sociale européenne ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A demande au juge du référé suspension d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Libourne a prononcé à son encontre une suspension de fonctions, assortie d'une suspension de rémunération, à compter du 24 octobre 2022, d'ordonner à cet établissement public de procéder à sa réintégration et ce, sous astreinte à déterminer, enfin, de condamner ce dernier à lui verser, d'une part, ses traitements pour la période courant de la date de sa suspension de fonctions à celle de la reprise d'activité, d'autre part, une indemnisation des préjudices moral et financier subis du fait de la suspension notamment. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit ainsi que le motif de fait qui la fondent et comporte dès lors une motivation suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, en application du dernier alinéa de l'article L. 121-2 du code précité, les dispositions de l'article L. 121-1 de ce code ne sont pas applicables, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, aux relations entre l'administration et ses agents. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déjà fait l'objet d'une mesure de suspension de fonctions fondée sur l'article 14 de la loi du 5 août 2021, par une décision du centre hospitalier de Libourne en date du 9 septembre 2021 dont la demande d'annulation a été rejetée par le jugement du 30 juin 2022 n° 2104991 de ce tribunal, était parfaitement informé des conséquences qu'emportait l'interdiction d'exercer son activité en application des dispositions précitées. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; / () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. () B. A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail ". Ces dispositions, qui ont été prises pour assurer la protection de la santé, ne peuvent être regardées comme manifestement incompatibles avec les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole n° 1. 7. En cinquième lieu, les stipulations de l'article 4 de la charte sociale européenne, par lesquelles les Etats contractants s'engagent à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération équitable, ne produisent pas d'effets directs à l'égard des nationaux de ces Etats, contrairement à ce que soutient le requérant en se référant à une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui a écarté le moyen tiré de la violation de ce texte en tout état de cause ; par suite, lesdites stipulations ne peuvent être invoquées utilement à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. 8. En sixième lieu et en toute hypothèse, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'entre pas dans l'office du juge du référé suspension, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prononcer que des mesures provisoires, d'annuler une décision administrative, non plus que de condamner une personne publique à réparer un préjudice ou à rembourser des sommes qui auraient été indûment répétées. Il suit de là que les conclusions de M. A sont, de manière manifeste, irrecevables. 9. Enfin, la présente ordonnance n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Nicolas A. Copie sera adressée pour information au centre hospitalier de Libourne. Fait à Bordeaux, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3321 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2206698_20221221
Données disponibles
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- Résumé officiel