TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA38 · 7ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106909_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2021 et 18 juillet 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de modifier les tarifs du catalogue des cantines de l'établissement en tant qu'ils sont supérieurs aux tarifs fixés au niveau national par le garde des sceaux, ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de procéder à la modification des tarifs du catalogue des cantines de l'établissement afin de respecter ceux fixés au niveau national par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'accord cadre national signé par le garde des sceaux, ministre de la justice fixant le tarif national pour 286 produits cantinables par les détenus ; - l'application de tarifs différents selon que l'établissement est exploité en gestion directe ou en gestion déléguée méconnaît le principe de non-discrimination consacré par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, a demandé par un courrier du 29 juillet 2021 au chef de l'établissement de modifier les tarifs du catalogue des cantines en tant qu'ils sont supérieurs, pour 286 produits, aux tarifs fixés au niveau national par un accord cadre signé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par une décision du 11 août 2021, le chef d'établissement lui a opposé un refus. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, M. A ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaîtrait l'accord cadre national d'approvisionnement des cantines pénitentiaires dès lors que cet accord s'applique uniquement aux établissements exploités en gestion directe par l'administration pénitentiaire et n'est pas applicable aux établissements, comme celui de Valence, dont l'exploitation fait l'objet d'un contrat de partenariat. 3. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 4. M. A soutient que la décision attaquée méconnaitrait le principe d'égalité dès lors que, pour 286 produits, les tarifs pratiqués dans les cantines du centre pénitentiaire de Valence seraient supérieurs à ceux fixés au niveau national par l'accord cadre mentionné au point 2. Pour établir cette différence de tarification, le requérant produit un tableau comparatif des prix pratiqués. Il ressort cependant des pièces du dossier que ce tableau repose sur les tarifs issus du catalogue de l'établissement valable pour l'année 2019. Ainsi, outre, comme le fait valoir le ministre en défense, que le tableau comporte des erreurs sur le conditionnement de certains produits, les prix qui y sont mentionnés diffèrent de ceux du catalogue de l'année 2021 versé à l'instance par le ministre. Dans ces circonstances, M. A ne démontre pas que les tarifs résultant du catalogue de l'année 2021 étaient différents de ceux fixés par l'accord cadre dont il se prévaut ni, le cas échéant, que la différence existant serait manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Valence. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le Président-rapporteur, V. L'HÔTEL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. HEINTZ La greffière, E. PROST La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106909
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106909_20230915
Données disponibles
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