TA511ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA51 · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102146_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2021 et 23 mai 2023, la société à responsabilité limitée Atelier Rollet, représentée par Me Drouot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2020 à hauteur d'un montant de 14 412 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 30 juillet 2021 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation est entachée de contradictions dans ses motifs ; - cette décision ajoute à la loi en exigeant qu'une documentation relative à tous les travaux du contribuable soit produite à l'appui de sa demande de crédit d'impôt ; - elle exerce le métier d'art de ferronnier-métallier tel que défini à l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art et réalise des ouvrages uniques lui ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts et au BOI-BIC-RICI-10-100 du 4 mars 2020. . Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2021 et 28 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Atelier Rollet ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 21 juillet 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande, reçue par l'administration fiscale le 22 juin 2020, la société Atelier Rollet a sollicité le bénéfice, au titre de l'année 2020, du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu par l'article 244 quater O du code général des impôts. A la suite d'une demande de régularisation formulée par l'administration par un courrier du 12 mai 2021, la société a complété sa demande le 10 juin 2021, celle-ci portant sur un crédit d'impôt de 14 412 euros, évalué sur la base, d'une part, d'un montant total de salaires et charges sociales de 143 381 euros et, d'autre part, d'un montant total de dotations aux amortissements de 743 euros. Par une décision du 30 juillet 2021, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par sa requête, la société Atelier Rollet demande au tribunal de prononcer la restitution de ce crédit d'impôt. 2. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la procédure d'instruction par l'administration d'une réclamation d'un contribuable sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition. La société requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir que la décision du 30 juillet 2021 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande de crédit d'impôt serait entachée d'une contradiction de motifs. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la création d'ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; () / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; () ". 4. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. A cet égard, la circonstance que les ouvrages soient conçus et fabriqués sur mesure par le contribuable pour répondre à la demande individuelle de chaque client ne suffit pas à caractériser la création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série au sens de cet article. 5. D'une part, pour rejeter la demande de la société, l'administration fiscale a retenu qu'elle n'établissait pas, par les documents qu'elle lui avait transmis, avoir réalisé des ouvrages uniques au sens de l'article 244 quater O du code général des impôts, faute notamment d'éléments sur les réalisations antérieures permettant de considérer que les ouvrages créés en 2020 ne figuraient pas à l'identique dans les réalisations précédentes. Ce faisant et contrairement à ce que soutient la société Atelier Rollet, l'administration fiscale s'est bornée à relever l'insuffisance des pièces produites et n'a pas ajouté une condition d'éligibilité à ce crédit d'impôt tenant en particulier à ce que le contribuable présente à l'appui de sa réclamation une documentation exhaustive concernant toutes ses réalisations passées. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur de droit ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société Atelier Rollet a pour activité la fabrication d'ouvrages en métal, mais également la fourniture et la pose de tels ouvrages, dont des escaliers, des garde-corps, des portes et des verrières. La société Atelier Rollet se borne à faire valoir qu'elle réalise les ouvrages sur mesure, selon les besoins des clients, sans apporter de précisions, notamment concernant leur processus de conception et de fabrication. Par ailleurs, si elle produit des plans et des photographies d'ouvrages réalisés en 2018, en 2019 et en 2020, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que les ouvrages réalisés en 2020 au titre desquels elle demande à bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art l'auraient été en un seul exemplaire ou en petite série ne figurant pas dans ses réalisations précédentes. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la société Atelier Rollet, alors même qu'elle emploie des salariés exerçant le métier d'art de ferronnier-métallier, a créé en 2020 des ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, au sens de l'article 244 quater O du code général des impôts. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art. 7. En troisième et dernier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues aux paragraphes 10, 80 et 90 de l'instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-100 du 4 mars 2020 dès lors que la décision refusant le remboursement d'un crédit d'impôt ne constitue pas un rehaussement d'imposition. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Atelier Rollet doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Atelier Rollet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Atelier Rollet et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé R. RIFFLARDLa présidente, signé A-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102146_20231012
Données disponibles
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