TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102149_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 18 octobre 2021 et 21 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse (SDIS) a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la nomination d'une personne responsable de l'accès aux documents administratifs en son sein et a refusé de prendre des mesures de publication de sa décision de désigner une personne responsable de l'accès aux documents administratifs (PRADA),
2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse de porter à la connaissance du public la désignation de sa personne responsable de l'accès aux documents administratifs, de procéder à une publicité de cette désignation selon les modalités décrites par l'article R 312-6 du code des relations entre le public et l'administration, de porter mention de cette désignation sous les modalités décrites par l'article R 330-3 du code des relations entre le public et l'administration sur son site internet dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse de lui notifier une décision écrite motivée de refus précisant les voies et délais de recours sur sa demande ; également à titre subsidiaire, de prescrire une astreinte définitive de 40 euros par jour de retard de communication d'une décision motivée et contenant les voies et délais de recours suivant un délai de 15 jours à dater du prononcé du jugement à intervenir,
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est illégale au visa de l'article R 330-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse emploie plus de 200 personnes ;
- elle doit être publiée ;
- le tribunal a la faculté de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, complété le 19 juillet 2023, le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir de l'intéressé et pour le surplus qu'elle est infondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Parisien ;
- les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ;
- les observations de M. C pour le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 11 mars 2021 adressé au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse, M. B a demandé la désignation d'une personne responsable de l'accès aux documents administratifs (PRADA), la publication de cette désignation ainsi que sa communication à la commission d'accès aux documents administratifs conformément aux articles R 330-2, R 330-3 et R 312-6 du code des relations entre le public et l'administration. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté n° 22-154 du 25 janvier 2022, le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse a procédé à la nomination d'une personne responsable de l'accès aux documents administratifs en son sein. Il a transmis cette désignation à la commission d'accès aux documents administratifs par un courrier du 1er avril 2022 et l'arrêté de nomination a été publié au registre des actes administratifs de l'établissement, consultable sur le site internet du service départemental d'incendie et de secours. Il a en outre fait l'objet d'une insertion particulière sur le site internet en question. Ainsi, il a été fait droit à la demande de M. B. Par conséquent, il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'annulation du refus de désignation de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs, de communication à la commission d'accès aux documents administratifs et de publicité de cette désignation, et sur les demandes d'injonction qui s'y rapportent. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ou de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". M. B n'a pas fait appel à l'assistance d'un avocat et ne justifie pas d'autres frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code précité ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles relatives à la question préjudicielle présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2102149Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2102149_20231013
Données disponibles
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