TA80Tribunal Administratif d'AmiensCitée 4×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2102149_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 11 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Leclère Grandin - Jean Moulin de Saint-Gobain a rejeté ses demandes tendant à la consultation sur place et à la communication de l'intégralité du dossier médical et du contrat de séjour de Mme B D ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD Leclère Grandin - Jean Moulin de Saint-Gobain de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD de l'informer du montant total des frais mis à sa charge au titre de la reproduction et de l'envoi des documents demandés dans un délai de huit jours à compter de la décision à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a été désignée tutrice à la personne et aux biens de Mme B D pour une durée de dix ans à compter du 17 décembre 2020 ; - les documents du dossier médical de Mme B D qui lui ont été communiqués le 11 juin 2021 sont incomplets ; - la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rendu un avis favorable à la communication de ce dossier médical ; - les documents administratifs sollicités sont communicables ; - la facturation des frais de reproduction du dossier médical est illégale, dès lors qu'elle n'a pas pu choisir les documents à reproduire, que son montant n'est pas justifié et qu'elle n'a pas été précédée d'un devis ; - le personnel soignant de l'EHPAD est en nombre insuffisant ce qui entraine des dysfonctionnements s'agissant des soins apportés aux pensionnaires ; - aucun projet d'accompagnement personnalisé n'a été mis en place avec la pensionnaire ; - la situation sanitaire liée à la covid-19 donne lieu à des abus dans la gestion et le fonctionnement de l'EHPAD. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le directeur de l'EHPAD Leclère Grandin - Jean Moulin de Saint-Gobain communique au tribunal le tarif appliqué aux reproductions de documents et informe le tribunal que l'entier dossier médical et de soins de Mme B D a été transmis à Mme A le 10 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 4. En premier lieu, si la requérante soutient que le dossier médical de Mme B D qui lui a été communiqué le 11 juin 2021 est incomplet, elle ne démontre pas que l'autorité administrative n'aurait pas communiqué l'intégralité des documents qu'elle a en sa possession. Par ailleurs, si la requérante soutient que ce dossier serait irrégulièrement incomplet, par l'absence de certains documents ou informations, ce point, au demeurant inopérant dans la mesure où il relève d'un litige distinct du caractère communicable de ces documents, est sans incidence sur la circonstance que l'autorité administrative a fait droit à la demande de communication de l'intégralité des pièces qu'elle a en sa possession. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de communication des documents sollicités en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En deuxième lieu, il n'y pas non plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'EHPAD Leclère Grandin - Jean Moulin de Saint-Gobain de l'informer du montant total des frais mis à sa charge au titre de la reproduction et de l'envoi des documents demandés dès lors que cette information lui a été communiquée dans le mémoire en défense de l'autorité administrative. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions suscitées, qu'il appartient à tout demandeur de document administratif, d'une part, d'en formuler la demande auprès de l'administration compétente et, d'autre part, à défaut d'avoir obtenu la communication des pièces demandées, de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait saisi la CADA d'une demande d'avis sur le caractère communicable du contrat de séjour de Mme B D au sein de l'EHPAD Leclère Grandin - Jean Moulin de Saint-Gobain, document qui, au demeurant, a été transmis à la pensionnaire lors de son arrivée dans l'établissement, ainsi que des informations et documents relatifs aux conditions de sa mise en œuvre. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui communiquer de tels documents doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les autres conclusions de la requérante sont manifestement irrecevables comme n'étant pas compréhensibles ou sans rapport avec l'objet du litige initial. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de communication du dossier médical de Mme B D ni sur celles tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'EHPAD Leclère Grandin - Jean Moulin de Saint-Gobain de l'informer du montant total des frais mis à la charge de Mme A au titre de la reproduction et de l'envoi des documents demandés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Leclère Grandin - Jean Moulin de Saint-Gobain. Fait à Amiens, le 18 octobre 2023 Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 18 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2102149_20231018
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