TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102161_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 et 17 octobre 2021, M. E B, représenté par Me Mallet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation les lundis, mercredis et vendredis à 18h00 à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, en tout état de cause, de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'Information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - Sur l'ensemble des décisions : * elles ont été prises par une autorité incompétente ; * le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; * elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - Sur le refus de séjour : * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Sur l'obligation de quitter le territoire français : * elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : * elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - Sur la décision fixant le pays de destination : * elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : * elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; * elle est insuffisamment motivée ; - Sur la décision portant assignation à résidence : * elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; * elle est insuffisamment motivée en fait. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 15 octobre 2021. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 24 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant guinéen, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. B à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation les lundis, mercredis et vendredis à 18h00 à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 24 novembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 21 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la requête n° 2102161 formée par M. B, a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du 12 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de 45 jours, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. 4. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 12 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour : 5. En premier lieu, Mme D A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme et signataire du refus de séjour, disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 3 août 2021, régulièrement publié, d'une délégation à l'effet de signer tous actes administratifs, documents financiers et correspondances, relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas le refus de séjour opposé à M. B. Par suite, le refus de séjour n'est pas entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas d'une lecture de la décision contestée que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen précis et circonstancié de la situation du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur depuis le 26 août 2021 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. M. B se prévaut de son inscription en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Electricien pour l'année 2020/2021, de son inscription en classe de première " Métiers électricité environnement connectés " pour l'année 2021/2022, de ses résultats scolaires encourageants, de sa bonne intégration en France où il réside depuis plus de trois années consécutives, du fait que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public, et enfin du fait qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 10 août 2021. Toutefois, ces éléments, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'ils auraient été portés à la connaissance du préfet qui n'en fait pas état dans sa décision portant refus de séjour, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le refus de séjour n'a pas été pris en méconnaissance de ces dispositions. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Bien que présent en France depuis juillet 2018 selon ses dires, M. B ne justifie pas d'une intégration d'une particulière intensité en se prévalant de l'obtention d'un CAP Electricien, d'une promesse d'embauche en date du 10 août 2021 devenue caduque le 15 septembre 2021 et d'attestations louant ses qualités. En se prévalant du seul décès de sa mère, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le refus de séjour n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions accessoires qu'il présente, en tant qu'elles se rapportent au refus de séjour dont il fait l'objet. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, J-M. C La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
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Référence
DTA_2102161_20230309
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