TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102177_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 25 octobre 2021, M. D, représenté par Me Noirot, doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 22 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, à défaut de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " entrepreneur, profession libérale, à défaut de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce dans les délai respectifs d'un mois et quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité externe : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; Sur la légalité externe : - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais exercé l'activité d'achat et de vente de véhicules d'occasion ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien et des articles L. 421-5 et 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la jurisprudence précisant que les commerçants qui effectuent des transactions occasionnelles sur les objets de l'article 321-7 du code pénal ne relèvent pas de son champ d'application ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France de manière régulière le 6 octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié jusqu'au 31 octobre 2019 de certificats de résidence algériens, le dernier étant renouvelé à compter de cette date sur le fondement de l'article 7 c de l'accord franco algérien du 28 décembre 1968, en raison de la création par l'intéressé d'une société spécialisée dans le transport routier de marchandises. M. B a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " d'une durée d'un an, valable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. Le 22 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable 10 ans. Par la décision contestée du 22 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande. Le recours gracieux de l'intéressé en date du 14 avril 2021 a également été rejeté le 22 juillet 2021. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions des 22 février et 22 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Et aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état () Le certificat de résidence valable dix ans () confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au () c) () ". 3. Il ressort des termes même de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un certificat de résidence de dix ans à M. B en se fondant sur la circonstance que la société dont il assure la gestion ne tenait pas de registre d'objets mobiliers en méconnaissances des dispositions des articles R. 321-1 et R. 321-2 du code pénal et qu'ainsi, il n'apportait pas la preuve qu'il exerçait son activité non salariée en conformité avec les dispositions réglementaires régissant sa profession. Toutefois, cette décision ne vise ni ne cite les dispositions susmentionnées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, lesquelles constituent le fondement légal d'un tel certificat. Dans ces conditions, cette décision est insuffisamment motivée en droit. Pour cette raison, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision est illégale et doit être annulée, ainsi que celle en date du 22 juillet 2021 portant rejet du recours gracieux de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte-tenu du motif d'annulation évoqué au point précédent, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu délivrer le 22 février 2022, un certificat de résidence d'une année, valable du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2023, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de réexamen, de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 février 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant la demande de certificat de résidence de dix ans de M. B est annulée, ainsi que sa décision du 22 juillet 2021 portant rejet du recours gracieux de l'intéressé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, P. A Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102177
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA547 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102177_20220707
TA633 mai 2024
DTA_2102177_20240503Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2102177_20220707