TA63Chambre 1Chambre 1Citée 8×
TA63 · Chambre 1 — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102177_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaitre sa maladie comme étant imputable au service et l'a placée en " maladie " pour la période courant du 4 février 2021 au 31 août 2021. Elle soutient que : - le changement de réglementation relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service ne lui est pas opposable dès lors que sa pathologie est antérieure à cette date ; - sa maladie du 4 février 2021 au 14 septembre 2019 est une rechute consécutive à la maladie contractée en service et est donc imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, infirmière titulaire exerçant ses fonctions au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a été placée, par décision du 25 février 2020, en congé de longue maladie imputable au service du 14 septembre 2017 au 19 janvier 2018 et du 7 mai 2019 au 14 février 2020. Par une demande du 4 juin 2021, elle a sollicité la prolongation de son congé de longue durée imputable au service à compter du 4 février 2021. Par une décision du 18 août 2021, dont la requérante demande l'annulation, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaitre la pathologie de Mme B comme étant imputable au service et l'a placée en " maladie " du 4 février 2021 au 31 août 2021. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par le I de l'article 10 de l'ordonnance précitée du 19 janvier 2017 et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / IV. - () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / () VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires () ". Ces dispositions sont applicables, s'agissant des agents relevant du statut de la fonction publique hospitalière, depuis le 16 mai 2020, date d'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Par ailleurs aux termes de l'article 16 du décret du 13 mai 2020 : " " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 35-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date. ". Il résulte de ces dispositions que celles-ci sont entièrement applicables à la prolongation d'un congé débutant après le 16 mai 2020. 3. En l'espèce, Mme B est atteinte d'un syndrome anxio-dépressif depuis le 14 septembre 2017. Si elle a fait l'objet de d'un congé de longue maladie reconnu comme étant imputable au service du 14 septembre 2017 au 19 janvier 2018 puis du 7 mai 2019 au 14 février 2020 et a repris ses fonctions à cette date, son état de santé n'a toutefois jamais été consolidé. Ainsi, la décision en litige du 18 août 2021, par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaitre le congé de Mme B du 4 février 2021 au 31 août 2021 comme étant imputable au service doit s'analyser comme étant une prolongation de congé soumise aux dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui était en vigueur à la date du début de prolongation de ce congé et dont les conditions d'octroi sont fixés par le chapitre 1er du décret du 13 mai 2020 visé ci-dessus. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit en édictant la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'articles 35-8 du décret du 19 avril 1988 : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ". Aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ". 5. D'une part, l'état de santé de Mme B n'ayant jamais été consolidé, sa situation n'est pas constitutive d'une rechute de sa pathologie. D'autre part, si la requérante soutient que la maladie dont elle souffre est imputable au service, elle ne conteste pas le motif fondant la décision attaquée et tiré de ce que cette dernière n'entraîne pas un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 25 %. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaitre sa maladie comme étant imputable au service et l'a placé en " maladie " pour la période courant du 4 février 2021 au 31 août 2021. Par suite, la requête de Mme B être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 3 mai 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2102177_20240503
Données disponibles
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