TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102177_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2102177 le 23 mars 2021 et le 13 juillet 2023, la SARL Orchidée Productions, représentée par Me Tran, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner la commune d'Onnaing à lui verser la somme de 50 000 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation de l'annulation abusive du contrat de cession des droits d'exploitation du spectacle du 13 juillet 2020 " Révolution 2000 " conclu le 2 mars 2020, ainsi qu'à la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et commercial qu'elle a subis ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Onnaing à lui verser la somme de 5 930 euros TTC afin de l'indemniser des sommes qu'elle a versées à la société Red Studio ainsi que la somme de 6 480 euros TTC afin de l'indemniser de l'absence de marge dégagée sur l'exécution du marché ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Onnaing la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la résiliation par courrier du 10 décembre 2020 du contrat de cession des droits d'exploitation du spectacle du 13 juillet 2020 " Révolution 2000 " conclu le 2 mars 2020, alors que les parties avaient convenu, début mai 2020, d'un report de la représentation du 13 juillet 2020 au 13 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire, est abusive et injustifiée ; le paiement par la commune d'Onnaing d'un acompte en mai 2020 en prévision de la représentation du 13 juillet 2021 atteste de l'accord sur le report du spectacle d'un an et non de son annulation ; - la résiliation du contrat litigieux ne peut être justifiée par la force majeure résultant du contexte sanitaire, dès lors que, en tout état de cause, le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 permettait les rassemblements jusqu'à 5 000 personnes sous respect des règles sanitaires alors en vigueur ; - elle n'a pas été informée de l'ouverture d'une nouvelle consultation en septembre 2020 pour l'attribution d'un nouveau contrat de cession des droits d'exploitation du spectacle du 13 juillet 2021 et pensait répondre entre septembre et décembre 2020 à des demandes de modification unilatérale de l'objet et du prix du contrat ; - elle est fondée, en application de l'article 9 du contrat, à demander le versement du solde du marché, soit 50 000 euros TTC ; - à défaut, elle est fondée à solliciter l'indemnisation des sommes déjà réglées à la société Red studio, soit 5 930 euros TTC en préparation du spectacle et du manque à gagner qu'elle a dû supporter, à hauteur de 6 480 euros TTC ; - elle est également fondée à être indemnisée des préjudices moral et commercial liés aux efforts et au travail supplémentaire consentis dans la recherche de nouveaux artistes, des difficultés commerciales engendrées avec les producteurs des artistes concernés à la suite de leur déprogrammation ainsi que de la brutalité de la rupture des relations contractuelles à l'initiative de la commune et de la particulière déloyauté dont celle-ci a fait preuve, pour un montant de 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 31 juillet 2023, la commune d'Onnaing, représentée Me Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction du montant des sommes réclamées par la société requérante et, enfin, à la mise à la charge de cette dernière de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le contexte sanitaire lié à la pandémie du Covid 19 en 2020 justifiait une résiliation pour force majeure du contrat de cession des droits d'exploitation du spectacle du 13 juillet 2020 " Révolution 2000 ", alors que plus de 5 000 personnes étaient susceptibles d'y assister ; - la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'indemnisation de prestations qui n'ont pas été accomplies et elle ne justifie de l'engagement d'aucun frais ou dépense pour l'organisation du spectacle annulé ; elle n'est par ailleurs pas fondée à demander l'indemnisation de ces sommes TTC ; - la société requérante ne produit aucune pièce comptable de sorte que le manque à gagner qui aurait résulté de la résiliation du marché n'est pas déterminé. La clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 19 juillet 2023. Des pièces, enregistrées le 24 novembre 2023, ont été produites par la SARL Orchidée productions à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. La commune d'Onnaing a produit un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Par un courrier du 13 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'illicéité de la clause indemnitaire du contrat de cession du 2 mars 2020 qui aboutit à consentir au titulaire une pure libéralité. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102334 le 25 mars 2021, la SARL Orchidée Productions, représentée par Me Tran, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis par la commune d'Onnaing n°BC10100/EX2020 T 5290880032 rendu exécutoire en date du 18 décembre 2020 ordonnant le reversement de l'acompte d'un montant de 9 660 euros réglé le 21 mai 2020 et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Onnaing la somme de 1 500 euros ou, en cas de jonction, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recette litigieux a été émis par une autorité incompétente ; - ce titre de recette est infondé dès lors qu'il ordonne le reversement d'un acompte au titre d'un marché qui a été ensuite résilié aux torts exclusifs de la commune d'Onnaing. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la commune d'Onnaing, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - cette requête est irrecevable au regard des exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative faute pour la société d'avoir produit le titre de recettes rendu exécutoire en date du 18 décembre 2020 ; - le contrat de cession des droits d'exploitation du spectacle du 13 juillet 2020 " Révolution 2000 " conclu le 2 mars 2020 a été résilié pour force majeure ; en l'absence d'accomplissement de la prestation et donc de service fait, elle était fondée à demander le remboursement de l'acompte versé. La clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Tran, représentant la SARL Orchidée Productions. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Orchidée Productions a conclu, le 2 mars 2020, un contrat de cession des droits d'exploitation d'une représentation du spectacle " Révolution 2000 " initialement prévue le 13 juillet 2020 avec la commune d'Onnaing, pour un montant de 59 660 euros. Au regard de la situation sanitaire, le spectacle a été reporté à l'année suivante et la commune a versé un acompte de 9 660 euros à la requérante le 21 mai 2020. A compter de septembre 2020, la commune d'Onnaing a demandé à la SARL Orchidée Productions de revoir la programmation du spectacle ainsi que son coût global. Elle a ensuite informé la SARL Orchidée Productions par un courriel en date du 10 décembre 2020 que sa dernière proposition n'était pas retenue à l'issue d'une consultation menée avec d'autre candidats et qu'un titre de recettes serait émis aux fins de reversement de l'acompte versé le 21 mai 2020. Par la requête n° 2102177, la société requérante demande au tribunal de condamner la commune d'Onnaing à lui verser la somme de 50 000 euros TTC au titre du solde du contrat du 2 mars 2020, ou, à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 5 930 euros TTC afin de l'indemniser des sommes déjà versées à la société Red Studio ainsi que la somme de 6 480 euros TTC afin de l'indemniser de l'absence de marge dégagée sur l'exécution du marché. Par la requête n° 2102334, la même société demande au tribunal l'annulation du titre exécutoire du 18 décembre 2020 par lequel la commune d'Onnaing a mis à sa charge la somme de 9 660 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer résultant dudit titre. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2102177 et 2102334 sont relatives au même litige opposant la société Orchidée Productions et la commune d'Onnaing et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Onnaing dans la requête n° 210334 : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 4. La SARL Orchidée Productions soutient dans ses écritures ne jamais avoir été destinataire du titre de recette n°BC10100/EX2020T 5290880032 rendu exécutoire en date du 18 décembre 2020 ordonnant le reversement de l'acompte d'un montant de 9 660 euros réglé le 21 mai 2020, mais seulement du courrier de relance en date du 8 février 2021. La commune d'Onnaing n'apporte aucune pièce de nature à déterminer la date de la réception du titre émis le 18 décembre 2020 et n'établit pas de manière certaine que la requérante ait été effectivement destinataire du titre litigieux. Au demeurant, la société requérante produit la lettre de relance qui lui a été adressée par la direction générale des finances publiques, qui fait état des références précises du titre exécutoire contesté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Onnaing doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité de la commune : 5. D'une part, aux termes de l'article 9 du contrat de cession des droits d'exploitation d'une représentation du spectacle " Révolution 2000 " du 2 mars 2020 : " Annulation du contrat : / Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte dans tous les cas reconnus de force majeure par la profession. / Toute annulation du fait de l'une des parties entraînerait pour la partie défaillante de verser à l'autre partie le montant du présent contrat. " 6. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé applicable au 13 juillet 2020 : " () V. Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020. () " 7. Il résulte de l'instruction que la facture d'acompte établie par la société requérante en date du 6 mai 2020 (facture n°00002136) fait figurer comme objet " acompte spectacle Révolution 2000 - fête nationale 2021 ". Alors que cette facture a été réglée par la commune d'Onnaing le 22 mai 2020, il convient de constater que les parties s'étaient accordées sur un report du spectacle initialement prévu le 13 juillet 2020 à l'année suivante, le 13 juillet 2021. Il résulte également de l'instruction que la commune d'Onnaing n'a jamais fait part à la SARL Orchidée Productions de son intention de résilier le contrat conclu le 2 mars 2020 avant le courriel du 10 décembre 2020, qui doit être considéré comme l'acte de résiliation du contrat. Par suite, la commune d'Onnaing ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 qui ont été abrogées le 16 octobre 2020 et qui n'étaient donc plus applicables à la date du courrier du 10 décembre 2020. Par ailleurs, et en tout état de cause, dans son courriel du 10 décembre 2020, la commune d'Onnaing a informé la requérante que sa proposition de spectacle pour le 13 juillet 2021 n'était pas retenue à l'issue d'une nouvelle procédure de mise en concurrence dont elle ne fournit dans ses écritures ni la preuve de l'existence, ni l'information préalable de son ouverture à la SARL Orchidée Productions. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune d'Onnaing en défense, le motif de résiliation du contrat n'est ni un cas de force majeure à raison duquel le contrat litigieux pouvait être résilié de plein droit sans indemnité d'aucune sorte, ni le fait d'un accord préalable entre les parties. La commune d'Onnaing doit ainsi être regardée comme ayant procédé à une résiliation du contrat sans motif et sa responsabilité est engagée en application du dernier alinéa des stipulations contractuelles précitées. En ce qui concerne l'indemnisation : 8. En premier lieu, les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat. 9. Il résulte des stipulations de l'article 9 du contrat de cession précité que les parties se sont accordées, en cas d'annulation du spectacle du fait de l'une des parties, sur l'obligation pour la partie défaillante de verser à l'autre partie le montant du contrat, et non pas seulement l'indemnisation des frais effectivement engagés ou du manque à gagner. Le versement de la totalité du montant du contrat à la société Orchidée Productions, alors qu'elle n'a pas rémunéré les artistes, ni réglé les prestataires, à l'exception d'un acompte à la société Red Studio, aboutirait à lui consentir une pure libéralité. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 50 000 euros présentée à titre principal par la société requérante. 10. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la SARL Orchidée Productions justifie à titre subsidiaire, d'une part, avoir réglé dans le cadre de l'exécution du marché un acompte de 5 930, 40 euros versé à la société Red Studio, prestataire technique, et, d'autre part, d'un préjudice résultant du manque à gagner dont elle a été privé, à hauteur de 6 480, 08 euros. La SARL Orchidée productions justifie ainsi d'un préjudice total de 12 410, 48 euros en raison de la résiliation sans motif du contrat par la commune d'Onnaing. 11. Il résulte de ce qui précède que, compte-tenu de l'acompte de 9 660 euros déjà versé par la commune d'Onnaing à la requérante le 21 mai 2020, il y a lieu de condamner la commune à verser à la SARL Orchidée productions le solde de 2 750, 48 euros. 12. En second lieu, si la société requérante soutient avoir subi un préjudice moral du fait des efforts et du travail supplémentaire dans la recherche de nouveaux artistes, de difficultés commerciales avec les producteurs des artistes à la suite de leur déprogrammation, de la brutalité de la rupture des relations contractuelles et du contexte économique lié à la crise sanitaire, elle n'en justifie pas l'existence, qui ne ressort pas plus des seules pièces produites. Par suite, la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Onnaing doit être condamnée à verser à la société Orchidée productions la somme de 2 750, 48 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la commune d'Onnaing ne peut se prévaloir d'aucune disposition contractuelle lui permettant de réclamer le remboursement des sommes versées le 22 mai 2020 en acompte du spectacle prévu le 13 juillet 2021. Le titre de recettes émis par la commune d'Onnaing n°BC10100/EX2020 T 5290880032 rendu exécutoire en date du 18 décembre 2020 est sans fondement et, par suite, doit être annulé, la SARL Orchidée Productions étant déchargée de l'obligation de paiement de cette somme. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Orchidée Productions, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. 16. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Onnaing la somme globale, au titre des deux requêtes, de 2 000 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Onnaing est condamnée à payer à la SARL Orchidée Productions la somme de 2 750, 48 euros. Article 2 : Le titre exécutoire du 18 décembre 2020 par lequel la commune d'Onnaing a mis à la charge de la SARL Orchidée Productions la somme de 9 660 euros est annulé. Article 3 : La SARL Orchidée Productions est déchargée de l'obligation de payer à la commune d'Onnaing la somme de 9 660 euros. Article 4 : La commune d'Onnaing versera à la SARL Orchidée Productions la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Orchidée Productions et à la commune d'Onnaing. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRELe greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2/210334
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2102177_20240123