TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102177_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure antérieure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Foix (Ariège), Mme C D, représentée par Me Benayoun, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2021, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ariège a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S) et a maintenu sa décision du 3 novembre 2020. Elle soutient qu'elle souffre d'une instabilité des deux hanches qui complique les transferts, notamment pour sortir de sa voiture sur les places non handicapées et que sa pathologie s'est aggravée et a nécessité l'acquisition d'un fauteuil roulant depuis sa dernière hospitalisation. Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 avril 2021, enregistrée le 14 avril 2021 sous le n° 2102177, le tribunal judiciaire de Foix a transmis la requête de Mme D à ce tribunal. Le département de l'Ariège a été mis en demeure de produire dans un délai trente jours par un courrier du 21 mars 2022. Par un courrier du 19 septembre 2022, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au président du conseil départemental de l'Ariège la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement à Mme D pour une durée de deux ans, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le département de l'Ariège conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la CMI-S a été délivrée à Mme D par une décision du 10 mai 2022, sur sa demande du 21 janvier 2022, pour la période du 10 mai 2022 au 31 octobre 2025. Vu : - l'ordonnance n° 21/00044 du 2 avril 2021 du tribunal judiciaire de Foix ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. E de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Ariège. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire effectué le 3 décembre 2020, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ariège a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Le département de l'Ariège a délivré, par décision du 10 mai 2022 la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " valable pour la période du 10 mai 2022 au 31 octobre 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D et au département de l'Ariège. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Ariège et à Me Denis Benayoun. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné Alain E de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2102177_20221109
Données disponibles
- Texte intégral