TA061ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA06 · 1ère chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102178_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre 2021 et 9 novembre 2021, Mme B C et M. A D, représentés par la SELAS Adida et associés, Me Buisson, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Olliergues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue d'implanter une antenne relais de radiotéléphonie sur un terrain situé lieu-dit " Narbonne " sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Olliergues la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Les requérants soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté contesté et qu'ils ont satisfait à l'obligation de notification du recours contentieux au bénéficiaire de l'arrêté contesté et à la commune ;
- l'arrêté litigieux est illégal en raison de l'incomplétude du dossier de déclaration préalable de travaux qui ne comportait pas les pièces prévues à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de suivi de la procédure préalable prévue à l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- il est entaché d'une erreur de droit tirée de ce que l'opération envisagée nécessitait l'obtention d'un permis de construire au regard des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et N 10 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet porte atteinte au paysage naturel ;
- il méconnaît la règle de retrait par rapport à la voie publique figurant à l'article N 6 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la commune ;
- il méconnaît les règles relatives à l'implantation des clôtures figurant aux articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt pour agir des requérants et de l'absence de document produit permettant de justifier du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien ;
- le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de suivi de la procédure préalable prévue à l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est inopérant ;
- le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît l'article N 7 du plan local d'urbanisme est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la commune d'Olliergues, représentée par la SCP Arsac, Me Arsac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt pour agir des requérants ;
- le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de suivi de la procédure préalable prévue à l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arsac pour la commune d'Olliergues.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 août 2021 le maire de la commune d'Olliergues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue d'implanter une antenne relais de radiotéléphonie sur un terrain situé lieu-dit " Narbonne " sur le territoire communal. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme prévoit : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l'espèce, le projet consiste en l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie d'une hauteur de 42 mètres réalisée en treillis métallique. Il ressort des pièces du dossier que l'habitation des requérants est située à une distance d'environ 700 mètres du projet concerné et en est séparé par deux espaces boisés d'une hauteur, non contestée, de quinze mètres. Les requérants, qui se bornent à se prévaloir de la hauteur de la construction projetée, n'apportent aucun élément permettant de justifier de ce que l'antenne sera de nature à engendrer une nuisance visuelle à leur égard. Par ailleurs, si les requérants invoquent les impacts négatifs possibles des ondes électromagnétiques, ils n'apportent aucun élément circonstancié permettant de justifier que l'implantation de l'antenne entrainera un risque pour leur santé. Par suite, la commune d'Olliergues et la société Free Mobile sont fondées à soutenir que la requête doit être regardée comme irrecevable en raison du défaut d'intérêt pour agir des requérants.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Olliergues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue d'implanter une antenne relais de radiotéléphonie.
Sur les frais du litige :
6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Olliergues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Olliergues et de la société Free Mobile présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la société Free Mobile et à la commune d'Olliergues.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L'assesseure la plus ancienne,
M. JAFFRÉ
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102178Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102178_20240321
Données disponibles
- Texte intégral