CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 24 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00184_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par action simplifiée (SAS) Pimco a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droit et pénalité, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 24 mars 2015 au 31 mars 2017. Par un jugement n° 2102178 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, la SAS Pimco, représentée par Me Martinez demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Nice. Elle soutient que : - les moyens de sa requête sont sérieux en l'état de l'instruction ; - l'exécution du jugement contesté risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'un contribuable tendant à la décharge ou à la réduction d'impositions ou sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant d'un titre exécutoire n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de la SAS Pimco tendant au sursis à l'exécution du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Pimco est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée (ASA) Pimco. Copie en sera adressée à la direction de contrôle Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 24 mars 2025.
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Chronologie de l'affaire
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TA0621 mars 2024
DTA_2102178_20240321CAA1324 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00184_20250324
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORCA_25MA00184_20250324
Données disponibles
- Texte intégral