TA862ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA86 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102186_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août 2021, 5 décembre 2022 et 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d'Angoulême à lui verser la somme de 7 400 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Angoulême la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune d'Angoulême aux dépens.
Il soutient que :
- en fermant sa parcelle par un grillage, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice matériel résultant directement de la faute s'élève à 2 400 euros ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 7 novembre 2022, 9 janvier 2023, 27 janvier et 2 février 2023, la commune d'Angoulême, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire préalable ;
- aucune faute ne lui est imputable ;
- la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Finkelstein, représentant la commune d'Angoulême.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AH n° 224, sise 7 rue du Tourniquet, à Angoulême. Suite à l'effondrement, le 15 février 2021 du " mur de parement de la parcelle " sur la rue de Bordeaux, le maire d'Angoulême a pris, le 4 mars 2021, un arrêté prescrivant la réalisation de travaux de réparation et de mise en sécurité. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 24 janvier 2023, le maire d'Angoulême a abrogé cet arrêté. Dans le dernier état de ses écritures, M. A, qui s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation, demande la condamnation de la commune d'Angoulême à lui verser la somme de 7 400 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. M. A sollicite l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'installation d'un grillage par la commune fermant une partie de sa parcelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de liaison du contentieux doit être accueillie. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et par la commune d'Angoulême en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
5. Aucun dépens n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par M. A à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Angoulême au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Angoulême.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
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DCA_22NT02595_20231013TA8625 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102186_20240125
TA38
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102186_20240125
Données disponibles
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