CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03592_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 29 décembre 2020, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102186 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 28 août 1984, est entrée en France irrégulièrement le 5 juillet 2012, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2013. Le 11 juillet 2016, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et, à ce titre, elle a résidé sur le territoire sous couvert de titres de séjour entre le 16 mai 2017 et le 1er février 2020. Le 2 janvier 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 29 décembre 2020, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère a procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme A et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le préfet de l'Isère qualifie de bref le séjour de Mme A, il l'indique comparativement au regard de la durée de présence de la requérante dans son pays d'origine. Au surplus, il ne ressort pas des décisions contestées que le préfet aurait pris une décision différente sans cette circonstance. Ainsi, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 6. En quatrième lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté contesté, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'avis émis le 18 mars 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces médicales produites par Mme A, au vu desquelles cette dernière souffre d'une psychose hallucinatoire chronique qui nécessite un traitement médicamenteux, que Mme A ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié en Guinée. Mme A ne justifie ainsi pas remplir les conditions exigées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté contesté. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir, qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de l'Isère a méconnu ces dispositions. 7. En cinquième lieu, Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2012, qu'elle est intégrée socialement, notamment du fait de ses activités de bénévolat, et professionnellement par un emploi au sein de l'association " Les ateliers de l'autonomie ", pour lequel elle perçoit une rémunération d'environ 300 euros par mois. De plus, elle affirme que son état de santé nécessite qu'elle reste en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence en France est due à l'instruction de sa demande d'asile et à l'obtention de titres de séjour temporaires en qualité d'étranger malade. De plus, sa fille mineure ainsi que plusieurs de ses frères et sœurs résident en Guinée, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Enfin, comme énoncé précédemment, elle peut disposer d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, il résulte des circonstances de fait énoncées au point précédent, qu'en refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme A ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision désignant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la désignation du pays de destination. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6911 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03592_20220411
Données disponibles
- Texte intégral