TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102195_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, Mme D B épouse C, représenté par Me Touzellier, demande au tribunal : - de condamner la commune de Saint-Gilles à lui payer la somme globale de 19 558,97 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés annuellement, en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 12 mars 2019, - de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise médicale à hauteur de 840 euros, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune est responsable même sans faute de sa chute causée par des dalles flottantes et un trou dans la rue des Capitaines ; - la présence non signalée de cette excavation profonde et de ces défectuosités constitue un défaut d'entretien normal ; - ses préjudices personnels sont constitués par des souffrances estimées à 4 sur 7 et évaluées à 6 000 euros, une cicatrice constitutive d'un préjudice esthétique évalué à 1 000 euros, un déficit fonctionnel temporaire total de 32 jours évalué à 920 euros, une incapacité permanente partielle évaluée à 20 000 euros, des troubles dans les conditions d'existence évalués à 10 000 euros ; - ses préjudices matériels sont constitués par des frais d'appareillage de 19,50 euros et des dépenses de santé de 52,29 euros pour des médicaments et 155 euros de participation forfaitaire d'un euro. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2021, le pôle inter-caisses de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault conclut à la condamnation de la commune de Saint Gilles à lui rembourser, au titre des prestations versées, les sommes de 4 643,57 euros, sous réserve d'autres paiements non encore connus à ce jour, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Saint Gilles, représentée par Me Pierson, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction de la demande indemnitaire à de plus justes proportions et à la mise en cause de la société Silim, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée le 25 avril 2022 à la société Silim Environnement, qui n'a pas présenté d'observations Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E Parisien ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mars 2019 à Saint Gilles, Mme B épouse C, alors âgée de 28 ans, expose s'être blessée au pied gauche après avoir marché sur des tessons de bouteilles jonchant le sol devant un container situé sur le parking de la brèche à Saint-Gilles. Imputant cette blessure et les préjudices qui en ont résulté, au défaut d'entretien des abords du container, Mme B recherche la responsabilité de la commune de Saint Gilles sur le fondement des dommages de travaux publics. 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, soit établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est blessée le 12 mars 2019 vers 18h50 sur une voie publique de la commune de Saint Gilles, cet accident justifiant sa consultation au service des urgences de la polyclinique du Grand Sud à Nîmes. 4. Mme B impute sa blessure à la présence sur le trottoir de morceaux de verre aux abords immédiats du container dans lequel elle venait de déposer ses déchets. Toutefois, elle ne verse au dossier à l'appui de ses allégations aucun document, par exemple un rapport de la police municipale ou une attestation de tiers permettant d'établir la localisation et par suite l'imputabilité de son accident à la présence de débris de verre près du container en cause. Dans ces conditions, Mme B ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité du dommage à l'état de la voie publique. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de St Gilles sur le fondement d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public. En l'état des pièces du dossier, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles formées par le pôle inter-caisses de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et tendant au remboursement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les frais d'expertise : 6. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme B les frais et honoraires d'expertise du Dr A liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 17 novembre 2020 à la somme de 840 euros incluant le montant de l'allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 2 octobre 2020. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Les conclusions présentées par Mme B et le pôle inter-caisses de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, qui sont les parties perdantes dans la présente instance, doivent être rejetées. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de St Gilles au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions du pôle inter-caisses de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sont rejetées. Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés sont mis à la charge définitive de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C, à la commune de St Gilles et au pôle inter-caisses de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2102195
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2102195_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel