TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102204_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Canivez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021/08/1734 du 26 août 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il s'agit d'une décision défavorable, qui doit être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, d'une part, il ne représente pas un danger pour les autres usagers de la route et, d'autre part, dans le cadre de sa profession, il est amené à effectuer des déplacements au sein des différentes filiales de l'entreprise. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n°2102208 du 3 novembre 2021. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 août 2021, M. A a fait l'objet d'un contrôle routier à la suite d'un excès de vitesse, au cours duquel il a subi un test de dépistage de stupéfiants qui s'est révélé positif. Une mesure immédiate de rétention de son permis de conduire a été effectuée par les agents de la brigade territoriale de gendarmerie de Bromont-Lamothe. Par un arrêté du 26 août 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a notifié à M. A la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué vise les articles du code de la route dont il est fait application, notamment l'article L. 224-2 de ce code, et mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'un procès-verbal pour avoir commis, le 22 août 2021 à 11h10 sur la commune de Pouzol, une infraction punie par le code la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ainsi que d'une mesure de rétention de son permis de conduire. L'arrêté litigieux précise que " la validité du permis de conduire () est suspendue pour une durée de 9 mois à compter de la date de retrait du titre ". Ainsi, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. Au cas d'espèce, le comportement de M. A créait pour lui-même et pour les tiers un risque constitutif d'une situation d'urgence. Dès lors, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'irrégularité en suspendant son permis de conduire sans l'avoir préalablement mis à même de présenter des observations. 5. En dernier lieu, M. A soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant à la suspension de son permis de conduire, dès lors que, d'une part, il ne représente pas un danger pour les autres usagers de la route et que, d'autre part, son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer son activité professionnelle. 6. Toutefois, eu égard à l'importance de l'excès de vitesse constaté et au danger que ce comportement de conduite crée pour tous les usagers de la route, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en suspendant le permis de conduire du contrevenant pour une durée de neuf mois, alors même que cette suspension est susceptible d'affecter l'exercice de son activité professionnelle. Par ailleurs, M. A, qui a commis un dépassement de plus de 30 km/h de la vitesse maximale autorisée en circulant à une vitesse retenue de 116 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 80 km/h, ne peut utilement se prévaloir de ce que la dangerosité de son comportement ne serait pas caractérisée. De surcroît, il ressort du pré-rapport d'expertise toxicologique analysé par le laboratoire Lat Lumtox que le requérant avait consommé des substances cannabinoïdes, ce qui constitue une circonstance aggravante. Il suit de là que la suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de 9 mois est adaptée et proportionnée. Ainsi, à la date de sa décision, le préfet a valablement pu considérer que la possession par M. A de son permis de conduire constituait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et ainsi suspendre son permis de conduire pour une durée de 9 mois sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 août 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente, S. BADER-KOZALa greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. fre
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6315 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102204_20221215
TA8315 décembre 2022
DTA_2102208_20221215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2102204_20221215
Données disponibles
- Texte intégral