TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102207_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2021 et le 21 février 2022, M. D A, représenté par Me E, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel la ministre de la culture a décidé de son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois à titre disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction a été signée par une autorité incompétente dès lors que le pouvoir de sanction appartient exclusivement à l'autorité de nomination, qui ne peut faire l'objet d'une délégation de signature, laquelle est vague et stéréotypée ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière : * la section disciplinaire de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier aurait dû être saisie dès lors qu'aucune impossibilité de la réunir n'est démontrée et justifiait une saisine de la section disciplinaire de recours du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. * l'auteur de la saisine de la section disciplinaire de recours du conseil national des enseignants chercheurs des Ecole nationale supérieures d'architecture ne disposait pas de la compétence pour ce faire ; * une parties des faits reprochés ne relevaient pas de la compétence de la section disciplinaire de recours du conseil national des enseignants chercheurs des Ecoles nationales supérieures d'architecture ; * la formation plénière du conseil national aurait dû être saisie ; - la règle de quorum n'a pas été respectée en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 2 novembre 2018 ; * les conditions de déroulement de la séance porte atteinte au droit à un procès équitable ; * elle a porté atteinte au principe du contradictoire et au droits de la défense, dès lors que l'ensemble des documents nécessaires à sa défense n'ont pas été communiqués ou sont anonymisés et que la procédure repose sur une enquête administrative partiale ; - la sanction a été notifiée dans des conditions irrégulières ; - les faits ne sont pas matériellement établis ; - il n'a commis aucune faute ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, la ministre de la culture et de la communication, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 800 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier (ENSAM), représentée par la SCP SVA et associés, qui n'a pas présenté d'observations. Les parties ont été informées par une lettre du 27 janvier 2022, que cette affaire était susceptible, à compter du 1er mars 2022 de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022 par ordonnance du même jour. Un mémoire produit par la ministre de la culture et de la communication, représentée par Me Magnaval, a été enregistré le 28 avril 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2102208 du 28 mai 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ; - l'arrêté du 2 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, rapporteure, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Smaïl représentant M. A, celles de Mme B représentant le ministère de la culture et de la communication et celles de Mme C, représentant l'ENSAM. Une note en délibéré, présentée par M. A, représenté par Mme E, a été enregistrée le 28 octobre 2022. Considérant que : 1. M. A est professeur des écoles nationales supérieures d'architecture, affecté à l'école nationale d'architecture de Montpellier (ENSAM). A la suite d'une enquête administrative confiée à l'inspection générale des affaires culturelles faisant apparaître une situation de souffrances au travail, de faits pouvant constituer des agissements de harcèlement moral et des violences et harcèlement sexistes et sexuels, le ministre de la culture a, par une décision du 8 décembre 2020, suspendu temporairement M. A de ses fonctions à titre conservatoire. Après avis de la section disciplinaire du conseil national des enseignants chercheurs des Ecoles nationales supérieures d'architecture, la ministre de la culture a, par un arrêté du 7 avril 2021, prononcé à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de neuf mois. Par la présente requête, M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité de la sanction : 2. En premier lieu, par un décret du 3 septembre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 4 septembre 2020, pris en application du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et du décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation centrale du ministère de la culture et de la communication, M. Luc Allaire, secrétaire général au ministère de la culture, a reçu délégation de la ministre de la culture aux fins de signer, au nom de cette dernière, toutes les décisions prises dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion individuelle et collective des agents relevant du ministère de la culture, et ce dans les limites des attributions de son service. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation ne revêt pas un caractère trop général ou stéréotypé. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant allègue de l'incompétence de la section disciplinaire du conseil national des enseignants chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture pour connaître de certains faits qui lui sont reprochés, dès lors qu'ils auraient été commis alors qu'il exerçait les fonctions de directeur des études et de la pédagogie, puis président de la commission de la formation de la vie étudiante et du conseil pédagogique et scientifique. Toutefois, l'exercice de ces missions et les décharges d'enseignements dont l'intéressé a bénéficié ne lui ont pas fait perdre sa qualité de professeur des écoles nationales supérieures d'architecture. Dans ces conditions, sa situation relevait de la compétence de la section disciplinaire du conseil national des enseignants chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture telle que prévue par l'arrêté du 2 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture : " Il est créé dans chaque école nationale supérieure d'architecture une section disciplinaire compétente pour les enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. La section disciplinaire comprend deux collèges : / - un collège de quatre professeurs ou assimilés ;/ - un collège de quatre maîtres de conférences ou assimilés. (). Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () Le président de la section disciplinaire réunit la section disciplinaire qui comprend au moins quatre membres. La formation disciplinaire compétente pour les professeurs comprend uniquement les professeurs ou personnels assimilés (). Aux termes de l'article 10 : " En cas d'impossibilité de réunir la section disciplinaire de l'établissement, le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture transmet au ministre chargé de l'architecture la demande de poursuite disciplinaire. Le ministre sollicite alors l'avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. ". 5. Si M. A fait valoir qu'il n'existait aucune impossibilité de réunir la section disciplinaire de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier, il ressort des pièces du dossier que les effectifs du corps des professeurs de l'ENSAM ne permettaient pas de constituer le collège de quatre professeurs ou assimilés prévus par les dispositions précitées de l'arrêté du 2 novembre 2018, sans que le requérant et son épouse n'y participent. Dès lors, une telle composition était de nature à méconnaître le principe d'impartialité de la section disciplinaire de l'établissement constituant une impossibilité de réunir cette dernière. Il s'ensuit que la directrice par intérim de l'ENSAM pouvait à bon droit faire application de l'article 10 de l'arrêté précité afin que la ministre de la culture sollicite l'avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 1er mars 2021, le directeur général des patrimoines et de l'architecture a saisi le conseil national des enseignants chercheurs des écoles nationales supérieurs d'architecture. Contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur général des patrimoines et de l'architecture, qui assure la gestion des ressources humaines et assure l'animation des services déconcentrés dans son champ de compétence et exerce la tutelle des organismes relevant de son périmètre, en vertu de l'article 3 du décret du n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation centrale du ministère de la culture et de la communication, disposait de la compétence pour signer la lettre de saisine de ce conseil. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette saisine doit être écarté. 7. En cinquième lieu, les faits reprochés au requérant revêtant une qualification disciplinaire et donnant lieu à poursuite disciplinaire, ils ne relevaient pas de la formation du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales d'architecture compétente pour l'examen des mesures individuelles, mais uniquement de celle prévues aux articles 6 et 10 précités de l'arrêté du 2 novembre 2018. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture : " Une procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un enseignant-chercheur des écoles nationales supérieures d'architecture qui contrevient par ses actes et son comportement aux obligations de sa fonction. La procédure disciplinaire ne peut porter atteinte au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et la recherche. " Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 6 de l'arrêté : () Le président de la section disciplinaire réunit la section disciplinaire qui comprend au moins quatre membres. La formation disciplinaire compétente pour les professeurs comprend uniquement les professeurs ou personnels assimilés. " (). Le dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté dispose quant à lui : () " Nul ne peut siéger dans la section disciplinaire s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. " En fin, aux termes de ceux de de l'article 10 : " En cas d'impossibilité de réunir la section disciplinaire de l'établissement, le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture transmet au ministre chargé de l'architecture la demande de poursuite disciplinaire. Le ministre sollicite alors l'avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. Le conseil exerce alors en premier ressort les compétences de la section disciplinaire du conseil pédagogique et scientifique. Il peut être saisi en recours selon les modalités prévues aux articles 11 et 16 du présent arrêté ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le conseil national des enseignants chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture du 1er avril 2021 a donné son avis, non en qualité de section disciplinaire de recours, mais en qualité de section disciplinaire du conseil pédagogique et scientifique en premier ressort en application de l'article 10 précité, et soumis aux règles procédurales de l'article 6 de l'arrêté du 2 novembre 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du quorum fixé par l'article 15 de l'arrêté du 2 novembre 2018 est inopérant. 10. D'autre part, il ressort du procès-verbal de la séance du 1er avril 2021 que quatre professeurs, en ce compris la présidente de la commission, ont été convoqués et étaient présents lors de l'ouverture de la séance. Dans ces conditions, le quorum fixé à l'article 6 précité de l'arrêté du 2 novembre 2018 était atteint à l'ouverture de la séance sans qu'ait d'incidence sur la validité de la délibération la circonstance que l'un des membres de la section ait immédiatement après l'ouverture de la séance, fait part de sa volonté de se déporter en raison d'une possible situation de conflit d'intérêt, et ait quitté la séance avant l'examen de la situation de M. A. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 2 novembre 2018 doit être écarté. 11. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces de la procédure devant la section disciplinaire compétente que le rapporteur de l'affaire aurait manqué au principe d'impartialité dans l'établissement de son rapport ou qu'il se serait estimé lié par les conclusions du rapport de la mission d'inspection des affaires culturelles. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut, par suite, qu'être écarté. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, auquel renvoie l'arrêté du 2 novembre 2018 : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ". Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui reprend notamment dans le champ disciplinaire le contenu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. 13. M. A soutient que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour l'administration de lui avoir communiqué l'intégralité des témoignages et auditions réalisés par la mission d'inspection et de lui avoir adressé un rapport anonymisé. S'il est constant que le rapport de la mission d'inspection des affaires culturelles du 27 novembre 2020 a été communiqué à l'intéressé dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre et que ce rapport laissait apparaître des parties noircies et anonymisées, il ressort du constat établi par un huissier de justice des 21 et 22 septembre 2021 que lesdites parties ne concernaient pas la situation de M. A et n'ont pas été utilisées dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée contre ce dernier. Par ailleurs, si le requérant fait valoir le caractère partial de l'enquête notamment à raison du fait que seule une partie du personnel administratif, des étudiants et des intervenants au sein de l'ENSAM aurait été interrogée par les membres de la mission d'inspection, cette circonstance demeure sans incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit au prononcé de la sanction. En tout état de cause, il ne ressort pas du rapport de l'enquête menée par la mission d'inspection que cette dernière se serait bornée à recueillir des témoignages en défaveur de l'intéressé ou aurait manqué d'impartialité à son égard. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu. 14. Enfin, les conditions de notification de la décision en litige sont sans incidence sur sa légalité. Sur le bien-fondé de la sanction : 15. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". L'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. ". 16. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 17. Il ressort de la décision attaquée que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de neuf mois à titre disciplinaire est fondée sur la méconnaissance par M. A des responsabilités afférentes à sa position hiérarchique en raison, d'une part, des actes répétés de vexations, de propos déplacés, d'humiliations, de maltraitances au travail et d'intimidation sur plusieurs enseignants-chercheurs et agents du personnel administratif de l'établissement et, d'autre part, d'un comportement autoritaire et agressif dans ses relations professionnelles qui a engendré un climat de tension et de crainte au sein de l'établissement ainsi qu'une dégradation des conditions de travail et de la santé des personnels concernés. 18. Pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, M. A soutient qu'aucun agissement constitutif de harcèlement moral ne peut lui être imputé et se prévaut de plusieurs témoignages émanant de collègues enseignants, d'étudiants ou de membres du personnel administratif de l'ENSAM attestant de ses compétences et de ses qualités dans l'exercice de ses missions. Toutefois, le rapport de la mission d'inspection des affaires culturelles a relevé l'existence d'une situation généralisée de souffrance au travail ainsi que des comportements et des attitudes violentes et autoritaires. Dans le cadre de l'enquête menée par la mission d'inspection, il a été mis en évidence, à travers de nombreux témoignages et auditions, précis et circonstanciés, que M. A avait fait preuve de comportements inappropriés envers plusieurs enseignants et personnels administratifs au cours des années 2014 à 2020, à l'occasion de ses fonctions de directeur des études et de la pédagogie, puis de président de la commission de la formation et de la vie étudiante et du conseil pédagogique et scientifique, d'un comportement autoritaire et agressif dans les relations professionnelles de nature à engendrer un climat de tension et de crainte au sein de l'établissement, ainsi qu'une dégradation des conditions de travail et de la santé des personnels concernés. Si les témoignages produits par M. A montrent qu'il était apprécié par certains collègues et agents du personnel administratif et que ses qualités professionnelles étaient reconnues, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude des faits relatés par les autres témoignages recueillis au cours de l'enquête. N'est pas davantage de nature à remettre en cause la matérialité des faits, dès lors la sanction en litige ne repose pas sur un tel motif, la circonstance alléguée par le requérant que l'enquête administrative n'aurait pas mis à jour de situations caractérisées de harcèlement moral qui pourraient lui être imputé. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité disciplinaire se serait fondée sur des faits inexacts pour lui infliger la sanction en litige. 19. Enfin, les faits ci-dessus exposés sont fautifs et justifient l'application d'une sanction disciplinaire. Ces faits sont d'autant plus graves au regard du positionnement de M. A au sein de l'ENSAM, et traduisent une méconnaissance des responsabilités afférentes à sa qualité d'autorité hiérarchique, dans un contexte de difficultés récurrentes et généralisées au sein de l'établissement. En dépit du fait que M. A n'a jamais fait l'objet de précédentes sanctions disciplinaires, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que certains des faits relevés à son encontre par la mission d'inspection n'ont pas donné lieu à sanction, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de neuf mois n'est pas disproportionnée à la gravité des faits. N'est pas davantage de nature à caractériser une telle disproportion la circonstance que la durée de cette exclusion ne prenne pas en compte la durée de la suspension à titre conservatoire, laquelle n'est pas une sanction. 20. Il résulte de ce qui précède M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel la ministre de la culture a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la ministre de la culture sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la ministre de la culture et à l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La rapporteure, A. BayadaLe président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 novembre 2022. La greffière, B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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TA3418 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102207_20221118
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2102207_20221118
Données disponibles
- Texte intégral