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TA63 · Chambre 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102215_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Boesel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, l'a inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés ; 2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de le radier du répertoire des détenus particulièrement signalés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise sans que l'administration pénitentiaire soit en mesure de justifier d'une situation d'urgence permettant de déroger à l'exigence d'une procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 13 mai 2022 au garde des Sceaux, ministre de la justice. Par une ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2023. Un mémoire produit par le garde des Sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 21 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 11 juin 2015, est incarcéré depuis le 15 août 2021 au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Par une décision du 23 août 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice, l'a inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 mai 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice n'a produit aucun mémoire en défense antérieurement à la clôture d'instruction qui est intervenue le 29 mai 2023. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, il doit donc être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Toutefois, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de cette affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ". Selon les dispositions de l'article 1. 2 de la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés, publiée au bulletin officiel du ministère de la Justice n° 2012-10 du 31 octobre 2012, prise pour la mise en œuvre de ces dispositions, qui a valeur réglementaire : " Si des mesures particulières doivent être immédiatement prises à l'égard d'une personne détenue, le ministre de la justice pourra, en urgence, l'inscrire au répertoire des DPS. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (codifiées aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration), en cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public, la procédure contradictoire n'est pas applicable. / Dans ce cas, la décision devra mentionner les motifs pour lesquels la procédure contradictoire n'est pas applicable (urgence, circonstances exceptionnelles ou risque de trouble à l'ordre public) et donner des éléments circonstanciés au cas d'espèce ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sans procédure contradictoire préalable en raison, selon ses termes mêmes, de " l'urgence caractérisée par la nécessité de prendre immédiatement des mesures de vigilance particulières à l'encontre de M. A B, écroué le 15 août 2021 au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, afin de garantir son maintien sous la garde de la justice ". Cette décision, qui se fonde notamment sur des informations extérieures portées à la connaissance des autorités pénitentiaires concernant une tentative d'évasion, et sur la découverte d'un téléphone portable, dissimulé dans un faux fond de seau, fait état d'éléments circonstanciés caractérisant une situation d'urgence de nature à déroger à l'exigence d'une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision litigieuse en l'absence de tenue d'une telle procédure doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 1.1.1 de la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer (). / Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites au répertoire des DPS sont celles : / 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale () ; / 3) susceptibles de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d'organisations criminelles nationales, internationales ou des mouvances terroristes ; / 4) dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ; / 5) susceptibles d'actes de grandes violences () ". 7. Il ressort des termes de la décision contestée que l'inscription du requérant au répertoire des détenus particulièrement signalés a été décidée en raison de son profil pénal, de ses anciennes velléités d'évasion, d'informations extérieures portées à la connaissance des autorités pénitentiaires sur un nouveau risque d'évasion, des investigations des autorités judiciaires en cours et de la découverte d'un téléphone portable dans ses effets personnels. Le requérant soutient qu'il n'a jamais eu de velléités d'évasion, qu'aucune investigation judiciaire n'était en cours à la date de la décision et qu'il justifie d'un bon comportement en détention. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée, que M. B a été écroué en raison de son appartenance à la criminalité organisée régionale, et notamment son appartenance à la criminalité marseillaise dite " bande des Carmes ". Il a été condamné à 8 ans d'emprisonnement le 29 mai 2018 par le tribunal de Marseille pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et recel en bande organisée du bien provenant d'un vol et meurtre en bande organisée, tentative et détention illégale d'armes et munitions, transport sans motif légitime de matériels de guerre, armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie B. Il a également été condamné, le 6 novembre 2018, à 10 ans de réclusion par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et vol avec violence commis en bande organisée, ainsi qu'arrestation, enlèvement, séquestration, ou détention arbitraire de plusieurs personnes et vol avec violence commis en bande organisée. La décision se fonde également sur le fait que des informations extérieures ont été portées à la connaissance des autorités pénitentiaires selon lesquelles il projetait de s'évader. Si le requérant conteste la réalité de son projet d'évasion attribuant les informations à des propos mensongers tenus par son ex épouse, l'administration pouvait toutefois, légitimement se fonder dessus pour prendre la décision attaquée. La décision est, également fondée sur la circonstance qu'un téléphone portable a été découvert dans les effets de M. B, dissimulé dans le faux fond d'un seau. Si le requérant nie être le propriétaire du seau et du téléphone, il n'apporte cependant, à l'appui de ses allégations, aucun élément sérieux permettant de remettre en cause la matérialité des faits rapportés par la décision litigieuse. Par ailleurs, au regard de son appartenance à la criminalité organisée, M. B est susceptible de mobiliser des moyens logistiques extérieurs d'organisations criminelles et son évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison des faits pour lesquels il a été écroué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'inexactitude matérielle des faits ou d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 août 2021 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, l'a inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La présidente-rapporteure, C. BENTÉJAC L'assesseur le plus ancien, J-F. BORDES La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102215
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2102215_20240404
Données disponibles
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