TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102215_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le n° 2010805, par une requête et trois mémoires, enregistrés les 30 décembre 2020, 5 mars et 18 juillet 2021 et le 8 avril 2022, M. A, époux B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet de police de Paris l'a placé en congé de maladie ordinaire du 16 août jusqu'au 15 octobre 2020 à demi-traitement du 22 août au 15 octobre 2020, l'arrêté du 2 mars 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 14 octobre 2020 jusqu'au 2 janvier 2021 à demi-traitement et l'arrêté du 3 mars 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 2 janvier au 31 mars 2021 à demi-traitement sauf pour la période du 15 février au 19 février 2021 et du 4 mars au 13 mars 2021. 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au recouvrement de la somme de 8 952,12 euros correspondant à un trop-perçu sur rémunération, par voie de retenue sur son traitement, opérée à compter du mois de juin 2021 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subis à raison de la production tardive de ses fiches de paie. Il doit être regardé comme soutenant que : - il fait l'objet d'un harcèlement moral à raison de son orientation sexuelle ; - il fait l'objet d'une discrimination à raison de son handicap ; - l'administration a commis une faute en ne lui notifiant pas ses fiches de paie dans un délai raisonnable ; - cette faute lui a causé un préjudice qui peut être évalué à la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'énoncé d'aucun moyen et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2022 à midi. Par une lettre du 25 avril 2023, notifiée le 26 avril 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours les conclusions indemnitaires de sa requête par la production de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation. Par un courrier du 26 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que l'exécution de la décision du 11 mai 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au recouvrement de la somme de 8 952, 12 euros correspondant à un trop-perçu sur rémunération par voie de retenue sur le traitement de M. B, soit suspendue, dès lors que de telles conclusions ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative mais au prononcé d'une injonction à titre principal. Un mémoire présenté pour M. B, enregistré le 27 avril 2023, n'a pas été communiqué. II°) Sous le n° 2102215, par une requête et deux mémoires enregistrés les 11 mars et 18 juillet 2021 et le 8 avril 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021, par lequel le préfet de police de Paris l'a placé en congé de maladie ordinaire du 14 octobre 2020 jusqu'au 2 janvier 2021 en demi-traitement et l'arrêté du 3 mars 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 2 janvier au 31 mars 2021 à demi-traitement sauf pour la période du 15 février au 19 février 2021 et du 4 mars au 13 mars 2021 ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au recouvrement de la somme de 8 952, 12 euros correspondant à un trop-perçu sur rémunération, par voie de retenue sur son traitement, opérée à compter du mois de juin 2021 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subis à raison de la production tardive de ses fiches de paie. Il doit être regardé comme soutenant que : - il fait l'objet d'un harcèlement moral à raison de son orientation sexuelle ; - il fait l'objet d'une discrimination en raison de son handicap ; - l'administration a commis une faute en ne lui notifiant pas ses fiches de paie dans un délai raisonnable ; - cette faute lui a causé un préjudice qui peut être évalué à la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'énoncé d'aucun moyen et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à midi. Par une lettre du 25 avril 2023, notifiée le 26 avril 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours les conclusions indemnitaires de sa requête par la production de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation. Par un courrier du 26 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que l'exécution de la décision du 11 mai 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au recouvrement de la somme de 8 952, 12 euros correspondant à un trop-perçu sur rémunération par voie de retenue sur le traitement de M. B soit suspendue, dès lors que de telles conclusions ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative mais au prononcé d'une injonction à titre principal. Un mémoire présenté pour M. B, enregistré le 27 avril 2023, n'a pas été communiqué. III°) Sous le n° 2106275, par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er et 18 juillet 2021 et le 8 avril 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de police de Paris l'a placé en congé de maladie ordinaire du 1er avril au 2 mai 2021 à demi-traitement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui verser son plein traitement pour les périodes du 1er avril au 2 mai 2021 ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au recouvrement de la somme de 8 952, 12 euros correspondant à un trop-perçu sur rémunération, par voie de retenue sur son traitement, opérée à compter du mois de juin 2021 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de la production tardive de ses fiches de paie. Il doit être regardé comme soutenant que : - il fait l'objet d'un harcèlement moral à raison de son orientation sexuelle ; - il fait l'objet d'une discrimination en raison de son handicap ; - l'administration a commis une faute en ne lui notifiant pas ses fiches de paie dans un délai raisonnable ; - cette faute lui a causé un préjudice qui peut être évalué à la somme de 5 000 euros. Par une ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à midi. Par une lettre du 25 avril 2023, notifiée le 26 avril 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours les conclusions indemnitaires de sa requête par la production de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation. Par un courrier du 26 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que l'exécution de la décision du 11 mai 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au recouvrement de la somme de 8 952, 12 euros correspondant à un trop-perçu sur rémunération par voie de retenue sur le traitement de M. B soit suspendue, dès lors que de telles conclusions ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative mais au prononcé d'une injonction à titre principal. Un mémoire présenté pour M. B, enregistré le 27 avril 2023, n'a pas été communiqué. Un mémoire présenté pour le préfet de police, enregistré le 17 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. IV°) Sous le n° 2104889, par une requête, trois mémoires enregistrés les 24 mai et 18 juillet 2021 et les 8 avril et 22 octobre 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au recouvrement de la somme de 8 952, 12 euros correspondant à un trop-perçu sur rémunération, par voie de retenue sur son traitement, opérée à compter du mois de juin 2021 ; 2°) de suspendre l'exécution de cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de la production tardive de ses fiches de paie ; Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors que son exécution aurait dû être suspendue par son recours contentieux ; - elle est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 11 mai 2021 sont irrecevables dès lors qu'elle n'est pas décisoire et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à midi. Par une lettre du 25 avril 2023, notifiée le 26 avril 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours les conclusions indemnitaires de sa requête par la production de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation. Par un courrier du 26 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que l'exécution de la décision du 11 mai 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au recouvrement de la somme de 8 952, 12 euros correspondant à un trop-perçu sur rémunération par voie de retenue sur le traitement de M. B soit suspendue, dès lors que de telles conclusions ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative mais au prononcé d'une injonction à titre principal. Un mémoire présenté pour M. B, enregistré le 27 avril 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2023, présentée par M. B, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, époux B, agent spécialisé de police technique et scientifique affecté au commissariat de Boissy-Saint-Leger a, par un arrêté du 27 octobre 2020 du préfet de police de Paris, été placé en congé de maladie ordinaire du 16 août jusqu'au 15 octobre 2020, à demi-traitement du 22 août au 15 octobre 2020, prolongé par un arrêté du 2 mars 2021, du 14 octobre 2020 jusqu'au 2 janvier 2021 à demi-traitement, du 2 janvier au 31 mars 2021 à demi traitement sauf pour la période du 15 février au 19 février 2021, du 4 mars au 13 mars 2021 par un arrêté du 3 mars 2021 et du 1er avril au 2 mai 2021 à demi-traitement par arrêté du 4 juin 2021. Par un courrier du 11 juin 2019, le préfet de police de Paris a informé l'intéressé qu'en conséquence de ces arrêtés il était redevable de trop-perçus sur sa rémunération et a procédé au recouvrement de la somme 8 952, 12 euros correspondant à ce trop-perçu sur rémunération par voie de retenue sur traitement opérée à compter du mois de juin 2021. Par ses requêtes, M. B demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés et la condamnation de l'Etat, sous chacune des requêtes, à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subis à raison de la production tardive de ses fiches de paie. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2010805, n° 2102215, n° 2104889 et n° 2106275 concernent la situation d'un même agent public, présentent à juger des questions semblables ou connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B demande au tribunal, dans chacune de ses requêtes, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subis à raison de la production tardive de ses fiches de paie. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. B a saisi le ministre de l'intérieur d'une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettres du 25 avril 2023, notifiées le 26 avril 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête par la production de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2021 : 5. M. B demande au tribunal de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au recouvrement de la somme de 8 952, 12 euros correspondant à un trop-perçu sur rémunération, par voie de retenue sur son traitement, opérée à compter du mois de juin 2021. Toutefois cette demande ne tend pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative et, d'autre part, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser une injonction à titre principal. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions plaçant M. B en congé de maladie ordinaire : 6. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur à la date des décisions contestées : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 6 de loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors en vigueur : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur état de santé, (), de leur handicap (). / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions ". Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de discrimination ou de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle situation. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination et tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si ces agissements sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. D'une part, les décisions contestées plaçant M. B à demi-traitement sur les périodes qu'elles visent sont fondées sur la circonstance que l'intéressé a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, ce que ne conteste pas M. B qui n'établit pas qu'il serait apte à l'exercice de ses fonctions. 9. D'autre part, M. B soutient que ses arrêts maladies ont pour cause la situation de harcèlement en raison de son orientation sexuelle et de discrimination à raison de son handicap qu'il subit et du refus de l'administration de faire cesser cette situation et de faire droit à sa demande de mutation. Toutefois, d'une part, la mutation d'un agent public ne constitue pas un droit pour cet agent. D'autre part, M. B soutient qu'il a été l'objet de propos discriminatoires et homophobes, agressifs et humiliants qui ont débuté lorsqu'il était en poste à la brigade de police technique et scientifique et se sont poursuivies, à compter du 25 mars 2019, à l'unité de gestion opérationnelle du commissariat de police de Boissy-Saint-Léger où il aurait été menacé et aurait subi les mêmes propos ainsi que des vols et n'aurait pu obtenir l'aménagement de son bureau pour l'adapter à son handicap. En se bornant toutefois à produire le courrier d'un syndicat, daté du 21 juillet 2020, adressé au ministère de l'intérieur et un courrier signé de plusieurs députés qui se bornent à faire état de faits, rapportés par le requérant, M. B ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir les faits qu'il énonce et qui seraient susceptibles de faire présumer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement à son égard. En ce qui concerne la décision 11 mai 2021 procédant au recouvrement d'un trop-perçu sur rémunération : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". 11. M. B ne saurait utilement soutenir que la décision contestée méconnaît ces dispositions dès lors que sa requête aurait dû suspendre l'exécution de la décision contestée, un tel moyen étant relatif aux conditions d'exécution de cette décision et non à sa légalité. Au demeurant, les dispositions précitées ne sont applicables qu'aux titres de perception qu'elles visent et non aux décisions par lesquelles l'administration décide de procéder au recouvrement d'un trop-perçu par voie de retenue sur traitement d'un agent public. 12. En deuxième lieu, le détournement de pouvoir allégué par M. B n'est pas établi. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. ". 14. A supposer le moyen soulevé, la circonstance que M. B n'ait pas fait l'objet d'une retenue sur son traitement au cours des mois pendant lesquelles il a été placé en arrêt maladie et, ayant épuisé ses droits de congé maladie ordinaire, qu'il aurait dû être placé à demi-traitement, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'administration pouvait, en vertu des dispositions précitées, procéder à la répétition des sommes indues dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant la date de mise en paiement du versement erroné. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet de police de Paris l'a placé en congé de maladie ordinaire du 16 août jusqu'au 15 octobre 2020, l'arrêté du 2 mars 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 14 octobre 2020 jusqu'au 2 janvier 2021, l'arrêté du 3 mars 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 2 janvier au 31 mars 2021, l'arrêté du 4 juin 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er avril au 2 mai 2021 à demi-traitement et le courrier du 11 juin 2019 par lequel le préfet de police de Paris l'a informé qu'en conséquence de ces arrêtés il était redevable de trop-perçu sur sa rémunération et a procédé au recouvrement de la somme 8 952, 12 euros correspondant à ce trop-perçu sur rémunération par voie de retenue sur traitement opérée à compter du mois de juin 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, époux B, et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2010805,
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TA7713 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2102215_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel