TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction PartielleCitée 7×
TA59 · juge unique (3) — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106275_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août et 23 septembre 2021 et le 22 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 7 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a confirmé l'indu d'allocation de logement sociale (IN4/001) d'un montant de 1 354 euros pour la période de septembre 2020 à janvier 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite du 7 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé l'indu de prime d'activité (IM3/001) d'un montant de 341,40 euros pour la période d'octobre à décembre 2020 ; 3°) d'annule la décision du 6 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé l'indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'un montant de 807,54 euros pour la période de septembre 2020 à janvier 2021. Il soutient que son séjour en Tunisie entre septembre 2020 et janvier 2021, d'une durée supérieure à trois mois, ne lui est pas imputable mais résulte de la dégradation de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le département du Nord conclut à sa mise hors de cause s'agissant des indus d'allocation de logement sociale et de prime d'activité et au rejet de la requête s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active et au rejet de la requête s'agissant des indus d'allocation de logement sociale et de prime d'activité. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, - les observations de M. B, présent, et celles de Mme A, représentant le département du Nord. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de M. B et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, par courrier du 10 mars 2021, son intention de recouvrer un indu d'allocation de logement sociale (IN4/001) d'un montant de 1 354 euros pour la période de septembre 2020 à janvier 2021, un indu de prime d'activité (IM3/001) d'un montant de 341,40 euros pour la période d'octobre à décembre 2020 et un indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'un montant de 807,54 euros pour la période de septembre 2020 à janvier 2021, soit un montant global de 2 502,94 euros, ramené à 947,26 euros après compensation de l'indu de revenu de solidarité active et d'une partie de l'indu d'allocation de logement sociale par un rappel de revenu de solidarité active d'un montant de 1 555,68 euros pour la période d'avril 2019 à février 2021. Par courrier du 28 mars 2021, M. B a formé contre les indus d'allocation de logement sociale et de prime d'activité un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. Son recours a été implicitement rejeté le 7 juin 2021. Par courrier du 1er septembre 2021, M. B a formé contre l'indu de revenu de solidarité active un recours préalable obligatoire devant le président du conseil départemental. Son recours a été implicitement rejeté le 6 novembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions du 7 juin 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales a confirmé, après avis de la commission de recours amiable, l'indu d'allocation de logement sociale et la commission de recours amiable a confirmé l'indu de prime d'activité ainsi que de la décision du 6 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental a confirmé l'indu de revenu de solidarité active. Sur les demandes de mise hors de cause : 2. La caisse d'allocations familiales du Nord, chargée du service de l'allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Nord, est fondée à demander sa mise hors de cause en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active. 3. La caisse d'allocations familiales du Nord étant chargée du service de l'allocation de logement sociale et de la prime d'activité au nom de l'Etat, le département du Nord est fondé à demander sa mise hors de cause en ce qui concerne les indus d'allocation de logement sociale et de prime d'activité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-4-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 262-2 () doivent être remplies par le bénéficiaire () le mois du droit. ". Aux termes de l'article R. 262-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Et aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6. De plus, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article R. 842-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () ". Aux termes de l'article R. 842-2 de ce code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 () doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité () : / 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et / 2° Le mois du droit. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de la prime d'activité, l'allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire de cette allocation est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 8. Enfin, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes du II de l'article L. 822-2 du même code : " II.-Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires () d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. / () ". Aux termes de l'article R. 822-23 de ce code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé () par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement () au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". Aux termes de l'article R. 823-12 dudit code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ". 9. Il résulte de ces dispositions que la condition de résidence ne cesse d'être remplie qu'en cas d'absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de l'année considérée. 10. Par ailleurs, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 11. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'un contrôle réalisé en février 2021 a permis de déceler que M. B a séjourné en Tunisie du 3 au 24 janvier 2020 puis du 15 septembre 2020 au 20 janvier 2021. D'une part, le requérant ayant séjourné plus de trois mois en Tunisie du 15 septembre 2020 au 20 janvier 2021, il ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France pour prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active pour la période de septembre 2020 à janvier 2021 et au bénéfice de la prime d'activité pour la période d'octobre à décembre 2020. D'autre part, M. B n'ayant résidé en France que les 1er et 2 janvier 2020 puis du 25 janvier au 14 septembre 2020, il ne remplissait pas, à compter du mois de septembre 2020, la condition d'occupation de son logement au moins huit mois durant l'année civile, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au bénéficie de l'allocation de logement sociale pour la période de septembre 2020 à décembre 2020. En revanche, les séjours effectués à l'étranger par M. B en 2020 sont sans incidence sur l'appréciation de la condition de résidence de huit mois au cours de l'année 2021, de sorte que l'indu d'allocation de logement sociale, en tant qu'il porte sur le mois de janvier 2021, n'est pas fondé. 12. De plus, M. B se prévaut, sans être contesté, de ce que la durée de son séjour en Tunisie entre septembre 2020 et janvier 2021 ne lui est pas imputable mais résulte de la circonstance qu'il a contracté le covid-19 à la fin du mois d'octobre 2020, qu'il a ensuite été, comme le relève le rapport de contrôle, hospitalisé en soins intensifs durant trois semaines avant de présenter des complications cardiaques ayant nécessité, selon le cardiologue qui en atteste, un suivi médical par un spécialiste en novembre et décembre 2020. Si ces éléments sont sans incidence sur le fait que le requérant ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France pour bénéficier du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, de tels éléments constituent en revanche une raison de santé de nature à permettre le versement de l'allocation de logement sociale en dépit de l'absence de résidence en France durant au moins huit mois au sens de l'article R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation, alors même que le certificat établi par le cardiologue qui a suivi le requérant ne mentionne pas que l'état de santé de ce dernier lui interdisait de voyager. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a confirmé l'indu d'allocation de logement sociale pour la période de septembre 2020 à janvier 2021. D E C I D E : Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active. Article 2 : Le département du Nord est mis hors de cause en ce qui concerne les indus d'allocation de logement sociale et de prime d'activité. Article 3 : La décision du 7 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a confirmé l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 354 euros pour la période de septembre 2020 à janvier 2021 est annulée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département du Nord et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet du Nord, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2106275
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CAA138 avril 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2106275_20240418