TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102216_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2021, des pièces complémentaires enregistrées le 27 avril 2021 et un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, M. D C A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 mars 2021 portant refus de l'aide médicale d'État de même que sur les conclusions à fin d'injonction ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à agir et fait également état d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre la décision litigieuse ;
- la décision litigieuse ne comporte pas la signature de l'auteur de l'acte ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a fourni, outre son passeport comportant le tampon d'entrée sur le territoire français, un acte de naissance non traduit lui permettant de justifier de son identité ; il a fourni des factures de téléphonie mobile du mois de juin démontrant qu'il utilise régulièrement une ligne sur le territoire et qui justifie de sa présente ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire ;
- par décision du 26 janvier 2022, après un marathon juridictionnel, il a enfin obtenu le bénéfice de l'aide sollicitée, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions principales de sa requête.
La CPAM de la Haute-Garonne a été mise en demeure de produire dans un délai de trente jours par un courrier du 21 mars 2022.
Par courrier du 23 juillet 2021, M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l'ordonnance du 17 mai 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision de la CPAM du 24 mars 2021 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. C A contre la décision du 1er mars 2021 portant refus de l'admission au bénéfice de l'AME ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E de Hureaux a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a demandé à être admis au bénéfice de l'aide médicale d'Etat (AME) le 26 novembre 2020. Par décision du 1er mars 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. C A pour deux motifs " les documents fournis ne permettent pas de justifier de votre identité, vous ne justifiez pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois ". Par courrier du 16 mars 2021, M. C A a contesté cette décision en formant un recours administratif préalable obligatoire. Par décision du 24 mars 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté le recours du requérant et a confirmé les motifs de rejet. Par la présente, M. C A a demandé l'annulation de cette dernière décision et à ce qu'il soit enjoint à la CPAM de l'admettre au bénéfice de l'AME. Par décision du 26 janvier 2022, la CPAM a accordé à M. C A le bénéfice de l'AME sollicitée. Il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête.
Sur les frais de procès :
2. M. C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cazanave de la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Cazanave renonce au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. C A.
Article 2 : L'État versera à Me Cazanave la somme de 1000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cazanave renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D C A, à Me Julien Cazanave, au préfet de la Haute-Garonne, au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et au ministre de la santé et de la prévention.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
Le magistrat désigné
Alain E de HureauxLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,N°2102216Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2102216_20221109
Données disponibles
- Texte intégral