TA861ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA86 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102216_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2021, M. A B, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Robiliard au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Henry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 18 mai 1992, est entré en France le 16 août 2012 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite bénéficié de titres de séjour successifs au même titre sans toutefois demander le renouvellement du dernier qui expirait le 7 décembre 2019. Par deux arrêtés du 3 février 2021, la préfète de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La requête de l'intéressé contre ces deux arrêtés a été rejetée par le tribunal, puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont l'arrêt est devenu définitif. Concomitamment, M. B a déposé, le 3 février 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par la préfète de la Vienne par un arrêté du 1er juillet 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'un arrêté de la préfète de la Vienne n° 2021-SG-DCPPAT-013 du 26 mars 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le secrétaire général de la préfecture disposait d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, dont la motivation est, ainsi qu'il a été dit au point précédent, suffisamment circonstanciée, ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Vienne ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de M. B.
5. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " D'autre part, selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Si M. B soutient qu'il a un frère, un oncle et une tante en France et que, vivant sur le territoire national depuis 9 ans, il y a développé des liens personnels importants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France pour y poursuivre ses études, n'avait pas vocation à y demeurer au terme de celles-ci. En outre, il est célibataire et sans enfant et ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie pas disposer en France d'un domicile personnel stable et les éléments qu'il apporte ne caractérisent pas une insertion particulière dans la société française, d'autant qu'il a admis lors de son audition par les services de police avoir falsifié son titre de séjour pour obtenir un emploi et qu'il n'a pas exécuté deux obligations de quitter le territoire prises à son égard par les services préfectoraux. Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, la préfète de la Vienne n'a ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102216_20230919
Données disponibles
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