TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA59 · 8ème chambre — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2102226_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. C B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a maintenu son affectation en régime différencié de détention en retenant des modalités de prise en charge individualisée consistant en un menottage et en l'accompagnement d'une escorte à chaque sortie de cellule ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de faire cesser les modalités de gestion individualisée dont il fait l'objet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est entachée d'un défaut de base légale ; aucune disposition du code de procédure pénale n'habilite le directeur d'un établissement pénitentiaire à décider une gestion menottée des détenus en cas de sortie de cellule ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. - Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée, qui constitue une mesure d'ordre intérieur, n'est pas susceptible de recours ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2024 à 14 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure pénale : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, - les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 19 août au 1er octobre 2020 puis du 12 octobre 2020 au 8 novembre 2021, a été affecté en régime " différencié ", ou " contrôlé ", de détention à compter du 23 octobre 2020 par une décision, datée du même jour, du chef d'établissement. Par une décision du 25 février 2021, le directeur du centre pénitentiaire a maintenu l'intéressé en régime différencié de détention en retenant des modalités de gestion individualisée consistant en un menottage et en l'accompagnement d'une escorte à chaque sortie de cellule. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : 2. D'une part, aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des 1. peines. / La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. / () ". Aux termes de l'article D. 92 du même code, dans sa version applicable au litige : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Aux termes de l'article R. 57-6-18, alors en vigueur, de ce code : " () / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels () ". 3. Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus dans le cadre d'une prise en charge individualisée. 4. D'autre part, pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 5. Il est constant que la décision en litige du 25 février 2021, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a maintenu l'affectation de M. B en régime différencié de détention en retenant des modalités de prise en charge individualisée consistant en un menottage et en l'accompagnement d'une escorte à chaque sortie de cellule, aggrave les conditions de détention de l'intéressé par rapport au régime ordinaire de détention. Dans ces circonstances, le garde des sceaux, ministre de l'intérieur, n'est pas fondé à faire valoir que cette décision ne ferait pas grief au requérant et qu'elle constituerait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 31 décembre 2020 : 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été adoptée par Mme A D, directrice adjointe au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Pour justifier de la compétence de cette dernière, le garde des sceaux, ministre de la justice, verse à l'instance différentes décisions régulièrement publiées au recueil n° 39 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 14 août 2020. Toutefois, aucune des décisions de ce recueil n'habilite la directrice adjointe à modifier le régime de détention des détenus du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil en fixant des modalités de prise en charge individualisée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. 1. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 25 février 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a maintenu l'affectation de M. B en régime différencié de détention et a adopté des modalités de prise en charge individualisée consistant en un menottage et en l'accompagnement d'une escorte à chaque sortie de cellule doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution du présent jugement implique que le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil procède au réexamen de la situation de M. B, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 février 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a maintenu l'affectation de M. B en régime différencié de détention est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de procéder au réexamen de la situation de M. B, sauf changement dans les circonstances de fait et de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024. Le rapporteur, Signé G. CAUSTIER La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102226_20240807