TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2102230_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, sous le n° 2102230, Mme C A et M. D B, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Nantes Métropole, au département de la Loire-Atlantique et à la commune de Vertou une dérogation à l'interdiction de destruction d'habitat et de pieds d'espèces floristiques protégées pour l'aménagement de la Chaussée des Moines et du parc de la Sèvre à Vertou et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur le recours gracieux du 28 octobre 2020 tendant au retrait de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet et que le recours a été formé dans les délais ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, sous le n° 2102283, l'association de sauvegarde de l'environnement de Vertou et l'association Ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique, représentées par Me Lefèvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Nantes Métropole, au département de la Loire-Atlantique et à la commune de Vertou une dérogation à l'interdiction de destruction d'habitat et de pieds d'espèces floristiques protégées pour l'aménagement de la Chaussée des moines et du parc de la Sèvre et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur le recours gracieux du 28 octobre 2020 tendant au retrait de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est recevable dès lors que l'intérêt à agir de l'association de sauvegarde de l'environnement de Vertou est justifié et que le recours a été formé dans les délais ; - l'arrêté est entachée d'un défaut de motivation ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Par deux mémoires, enregistrés le 4 mars 2021, l'association Ligue pour la protection des de Loire-Atlantique, se désiste de la requête et intervient à l'appui de la requête n° 2102283. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, la commune de Vertou, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis solidairement à la charge des requérantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'association Ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, président, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Gallot, substituant Me Lefèvre, avocat de Mme A, de M. B, de l'association de sauvegarde de l'environnement de Vertou et de l'association Ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique ; - les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de Vertou. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à l'établissement public de coopération intercommunale Nantes Métropole, au département de la Loire-Atlantique et à la commune de Vertou, une dérogation à l'interdiction de destruction d'habitat et de pieds d'espèces floristiques protégées pour l'Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa Lloyd) et le Scirpe triquètre (Scirpus triqueter (L.)), pour les besoins de travaux d'aménagement de la Chaussée des Moines et du parc de la Sèvre à Vertou. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté, qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral modificatif du 20 décembre 2021, ainsi que des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par ce préfet sur les recours gracieux tendant à son retrait. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2102230 et 2102283 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le désistement de l'association Ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique : 3. Le désistement d'instance de l'association Ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'intervention de l'association Ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique : 4. Eu égard à l'objet et à la nature du litige, l'association Ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'appui de la requête de l'association de sauvegarde de l'environnement de Vertou, qui justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation de l'arrêté attaqué. Dès lors, il y a lieu d'admettre cette intervention. Sur les conclusions en annulation : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 6. L'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et indique notamment que le projet est motivé par un objectif d'amélioration de la sécurité publique en comportant la réfection de perrés en aval et en amont de l'ouvrage de la chaussée des Moines, la consolidation des berges en amont de la Vertonne, ainsi que la restauration des berges de la Sèvre nantaise, des boires et des prairies humides, qu'en outre le projet est assorti de mesures d'évitement et de réduction, qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces visées par la demande dans leur aire de répartition naturelle. En outre, cet arrêté indique que la dérogation est accordée sous réserve de la mise en œuvre d'une part, des engagements pris par les maîtres d'ouvrage dans le dossier joint à la demande de dérogation et, d'autre part, des mesures prévues dans l'arrêté telles que les mesures particulières d'évitement, de réduction, de compensation et d'accompagnement prévoyant notamment le déplacement des pieds d'Angélique des estuaires et de Scirpe triquètre au sein de la zone compensatoire créée. L'arrêté énonce ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, tant en ce qui concerne l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur tenant à la sécurité publique fondant la dérogation accordée, qu'en ce qui concerne l'absence de solution alternative satisfaisante et la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit, dès lors, être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; () ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : " 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / () / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou l'enlèvement des végétaux protégés, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet répond, par sa nature, à une raison impérative d'intérêt public majeur. 9. Il ressort des pièces du dossier que la dérogation contestée a été demandée pour les besoins d'un projet de réaménagement, à Vertou, du parc de la Sèvre, de la Chaussée des Moines et du quai de la Chaussée des Moines à Vertou, lequel projet a par ailleurs justifié le 2 octobre 2020 la délivrance à Nantes Métropole par le maire de Vertou, quant au parc de la Sèvre, d'un permis d'aménager un parc de stationnement d'une capacité de 83 places ainsi qu'une zone de retournement et événementielle. 10. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment relevé que le projet présente un intérêt public majeur au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-2 du code de l'environnement en ce qu'il doit permettre la restauration des berges et du quai de la chaussée des Moines en comprenant la réfection de perrés en aval et en amont de l'ouvrage de la chaussée des Moines, la consolidation des berges en amont de la Vertonne, et la restauration des berges de la Sèvre Nantaise, des boires et des prairies humides et qu'il est ainsi motivé par un objectif d'amélioration de la sécurité publique. 11. Il ressort du dossier de demande de dérogation, en particulier de l'étude de terrain réalisée par un bureau d'études en avril 2020, que le site accueillant les espèces protégées impactées se situe sur un secteur urbain d'intérêt touristique métropolitain faisant l'objet d'une fréquentation importante par des usagers piétons et de la batellerie le long des berges, que le site n'est ni dimensionné, ni conçu pour accueillir la fréquentation et les usages actuels et futurs, et que l'état des berges et du perré, fortement dégradé en raison du piétinement des berges et de plusieurs défauts relevés au niveau du perré (disjointements, fissurations, désorganisation de la maçonnerie), engendre une exposition accrue du site aux impacts liés aux risques d'inondation. La circonstance qu'aucun arrêté de limitation ou d'interdiction de la circulation publique n'ait été pris est sans incidence sur les constatations ainsi faites quant à l'état dégradé des berges et du perré, constatations dont l'exactitude de la matérialité n'est pas sérieusement contestée, les requérants se bornant sur ce point à de simples dénégations. A cet égard, le dossier de demande de dérogation indique que le projet a vocation à améliorer à long terme la sécurité liée aux accès et aux circulations pour les piétons, en particulier les personnes à mobilité réduite, du secteur urbain, notamment, par l'élargissement des voiries, la création de nouveaux accès piétons à travers le parc, et l'aménagement de nouveaux accès " personne à mobilité réduite ". Il en résulte qu'en estimant que la dérogation demandée par la commune de Vertou, Nantes Métropole et le département de la Loire-Atlantique répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, le préfet de la Loire-Atlantique ne s'est pas livré à une inexacte application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. 12. Les travaux de réaménagement de la chaussée des Moines et du quai de la chaussée des Moines, comportant notamment la réfection de perrés et la consolidation des berges avec le reprofilage des quais, la restauration et la consolidation des berges, répondent ainsi à une raison impérative d'intérêt public majeur. Ils répondent également à un objectif patrimonial de restauration et d'amélioration d'un site d'intérêt, notamment historique, métropolitain. En conséquence, compte tenu de la localisation particulière, par nature non substituable, du site de ces travaux, c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé qu'il n'existe pas de solutions alternatives satisfaisantes. 13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région Pays de la Loire du 12 juin 2020, que les impacts bruts du projet sur, notamment, l'ensemble de la flore, sont considérés comme faibles voire positifs, notamment en raison de projets de restauration de boires, d'espaces prairiaux et de plantation d'arbres sur le parc de la Sèvre. En particulier, la mesure compensatoire de reprofilage des berges, avec des pentes douces, permet un gain d'habitat favorable de 19 m2 pour l'espèce Angélique des estuaires et de 67 m2 pour l'espèce Scirpe triquètre et le transfert de deux pieds de Scirpe triquètre présente un intérêt compte tenu du mauvais état de la population de cette plante sur la Sèvre nantaise en raison de la présence de barrages. Dès lors, c'est sans méconnaître le I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des deux espèces floristiques concernées dans leur aire de répartition naturelle 14. Aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. ". 15. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'abattage d'arbres ou d'y porter atteinte ni de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres. Il ne constitue pas la dérogation prévue au troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Il suit de là que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'une méconnaissance de cet article à l'appui de leurs conclusions en annulation de cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de cette méconnaissance doit être écarté comme inopérant. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de Mme A et M. B, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré une dérogation à l'interdiction de destruction d'habitat et de pieds d'espèces floristiques protégées et de la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, le versement d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Vertou. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique. Article 2 : L'intervention de l'association Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique à l'appui de la requête n° 2102283 est admise. Article 3 : Les requêtes sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vertou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. D B, à l'association de sauvegarde de l'environnement de Vertou, à l'association Ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique, à la commune de Vertou, au département de la Loire-Atlantique, à Nantes Métropole et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024. Le rapporteur, A. DURUP DE BALEINE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2102283
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2102230_20240730
Données disponibles
- Texte intégral