TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 9×
TA35 · 6ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2102283_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2021, 23 juin, 29 juillet, 31 août et 29 novembre 2022, ce dernier n'a pas été communiqué, la SA Helvetia Assurances, représentée par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Locquénolé à lui verser la somme de 82 687,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, en réparation du préjudice résultant de l'échouage du navire dénommé " Big Titi " survenu le 7 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Locquénolé les frais de l'expertise judiciaire s'élevant à 3 514,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Locquénolé le versement de la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le contrat passé entre la commune de Loccquénolé et l'Association des Plaisanciers de Locquénolé est un contrat d'affermage ; - la commune de Locquénolé est responsable à l'égard de M. A B agissant en qualité de représentant des armateurs co-propriétaires du navire dénommé " Big Titi " ; - M. A B n'a pas commis de faute en amarrant son navire dénommé " Big Titi " le 7 mai 2019 ; - le juge administratif est compétent en ce que le litige est relatif à un contrat comportant occupation du domaine public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai, 27 juin, 28 octobre et 16 novembre 2022, la commune de Locquénolé, représentée par la SELARL Le Roy Gouvernnec Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que le tribunal administratif est incompétent, et à titre subsidiaire, que la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président rapporteur, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - les observations de Me Guerin représentant la SA Helvetia Assurances, - et les observations de Me Moal représentant la commune de Locquénolé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté interpréfectoral n° 2018193-0011 du 24 juillet 2018, le préfet du Finistère et le préfet maritime de l'Atlantique ont accordé à la commune de Locquénolé une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime et du domaine public fluvial par une zone de mouillage et d'équipements légers au lieu-dit " Le Bruly ", située dans l'estuaire de la rivière de Morlaix, sur le littoral des communes de Locquénolé, de Taulé et de Morlaix. La commune de Locquénolé a délégué la gestion de l'attribution des mouillages à l'Association des Plaisanciers qui a attribué à Monsieur A B le corps mort n°7 au sein de la ZMEL dite " Le Bruy ". M. A B a amarré, le 2 mai 2019, son navire dénommé " Big Titi " sur le corps mort n°7 et a été averti, le 7 mai 2019, par l'Association des Plaisanciers que ce dernier s'était échoué le jour même. La SA Helvetia Assurances a versé l'intégralité des sommes dues aux différents copropriétaires du navire dénommé " Big Titi ", dont M. A B est intéressé à 60 %. La SA Helvetia Assurances fait valoir qu'elle est légalement subrogée en application des articles L. 121-12 et L. 172-29 du code des assurances. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; () ". 3. Les litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif. Il en va de même des litiges nés des contrats conclus entre un délégataire de service public et un tiers et comportant occupation du domaine public. Cependant, les litiges entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial (SPIC) et ses usagers, quand bien même l'activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, ces litiges étant par nature détachables de l'occupation domaniale. 4. Il résulte de l'instruction que M. A B est propriétaire d'un navire dénommé " Big Titi ", occupant le corps mort n°7 au sein de la ZMEL dite " Le Bruly ", située dans l'estuaire de la rivière de Morlaix, sur le littoral des communes de Locquénolé, de Taulé et de Morlaix, dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime et du domaine public fluvial délivrée, par un arrêté interpréfectoral du 24 juillet 2018, accordée à la commune de Locquénolé, laquelle a délégué à l'association des Plaisanciers de Locquénolé, par une convention du 1er juillet 2018, la gestion de l'attribution de ces mouillages. M. A B fait valoir que, le 7 mai 2021, son navire a subi divers dommages suite à l'amarrage de son navire sur le corps mort n°7 qui lui a été attribué par l'association des Plaisanciers de Locquénolé. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le litige entre la commune de Locquénolé et M. A B, relatif à l'exécution de prestations, lesquelles font l'objet d'une redevance spécifique, dans le cadre de l'exploitation de l'outillage public de la ZMEL, relève de la compétence des juridictions judicaires. Par suite, le présent litige, relatif à l'indemnisation de M. A B des dommages qu'il estime avoir subis dans le cadre de l'exécution de ce service public industriel et commercial doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SA Helvetia Assurances comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Helvetia Assurances est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Helvetia Assurances est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Helvetia Assurances et à la commune de Locquénolé. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Le Bonniec, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé P. Leroux Le greffier, Signé J.-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2102283_20250123
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