TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102283_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 11 mars, 16 avril, 3 mai 2022 et 28 mai 2023, M. A C demande au tribunal : - de faire droit à sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 515 euros au titre de l'année 2009, - de prononcer le remboursement de cette somme assortie des intérêts légaux pour un montant de 3 254,13 euros ; - de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance pour un montant de 500 euros ; Il soutient que sa demande initiale n'a jamais été suivie d'effet malgré plusieurs relances adressées au service, diligentées par Me B, du 6 décembre 2011 et 27 février et 6 mars 2012 ; par conséquent, aucune prescription ne saurait lui être opposée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, complété par des mémoires enregistrés les 1er et 28 avril 2022, 24, 25 mai et 2 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et par suite irrecevable ; en effet, le droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée en litige expirait le 31 décembre 2011, alors que la réclamation du requérant est intervenue le 27 février 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - et les observations de M. C et de Mme B pour la direction départementale des finances publiques du Gard. Considérant ce qui suit : 1. M. C était le gérant de l'EURL Autocars C, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 18 novembre 2008, le jugement du Tribunal de Commerce (TC) de Nîmes autorisant la poursuite d'activité jusqu'au 18 mai 2009, la clôture de la liquidation pour extinction du passif ayant été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Nîmes le 4 décembre 2019. Me B, alors liquidateur de la société, a présenté une réclamation contentieuse le 14 août 2009 relative à une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de mars, avril et mai 2009. L'absence d'instruction de la demande du requérant, réceptionnée par l'administration fiscale le 14 août 2009, a conduit à une décision de rejet implicite de celle-ci par le service. Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des mois de mars, avril et mai 2009, saisies par le service, ont été par la suite " annulées ", au motif que celles-ci n'étaient pas visées par le liquidateur de l'entreprise. M. C a renouvelé sa demande à plusieurs reprises, laquelle a en dernier lieu fait l'objet d'une décision de rejet le 18 mai 2021. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au tribunal de prononcer le remboursement des sommes en cause, soit 9 515 euros. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes des dispositions de l'article 208 de l'annexe II au même code : " I. Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. (). / II. Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K. ". Aux termes de l'article 242-0 A de cette annexe : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. ". Il résulte de l'article 242-0 C de cette annexe que le redevable ne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'au cours du mois suivant la période - année ou trimestre - au terme de laquelle ce crédit est constaté. Aux termes de l'article 242-0 G de la même annexe : " Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total ". 3. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaire (), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 196-1 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la possibilité d'obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée est limitée aux cas où l'assujetti n'est pas en mesure d'imputer l'intégralité de sa taxe déductible sur le montant de la taxe due. Dans ces conditions, un redevable ne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe déductible qu'à condition de l'avoir mentionné dans les déclarations qu'il est tenu de déposer pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, afin que l'administration fiscale puisse vérifier que la demande en cause correspond effectivement à un crédit de taxe dont l'imputation n'a pu être faite, ou, en cas d'omission, dans des déclarations ultérieures qui doivent déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Toutefois, il peut réparer une omission dans le délai prévu au I de cet article. En cas de rejet d'une demande de remboursement, il appartient au contribuable de déclarer à nouveau, dans les conditions fixées par cet article, soit avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de ce rejet, le montant de la taxe dont il estime que la déduction lui est ouverte. 5. Pour rejeter la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par M. C, l'administration fiscale soutient que la première demande explicite et recevable de remboursement n'aurait été présentée que le 27 février 2012. Toutefois et d'une part, il est constant que l'EURL Autocars C a présenté une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de mars, avril et mai 2009 réceptionnée par le service des impôts des entreprises (SIE) d'Alès le 14 août 2009, et qui aurait été " annulée " par le service le 23 octobre 2009, au motif que celles-ci n'étaient pas visées par le liquidateur de l'entreprise. Or, dès lors que les règles prévoyant que le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire d'une entreprise emporte de plein droit, pour le débiteur, le dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers. Par conséquent, le service ne pouvait s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de la société à effectuer la demande de remboursement en litige et procéder à son " annulation ". Conseil d'Etat n° 356971 du 12 décembre 2014. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la demande du requérant a été réitérée notamment par un courrier du 6 décembre 2011, accompagné de la copie de la demande de remboursement souscrite le 14 août 2009. Ce courrier était assorti de la déclaration CA3 du mois de mai 2009 mentionnant le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 515 euros. Par conséquent, ledit courrier doit également être regardé comme une réclamation relative au remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité, présentée avant l'expiration du délai prévu par les dispositions du I de l'article 208 de l'annexe II au CGI, soit le 31 décembre 2011, laquelle n'a fait l'objet avant la décision du 18 mai 2021 d'aucune décision de rejet explicite susceptible de faire courir le délai de recours contentieux. Par suite, l'administration fiscale n'est pas fondée à soutenir que la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par M. C était tardive et la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur le bien-fondé de la demande de remboursement : 7. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : () b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l'article 1695, pour les importations () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. () IV - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". 8. Pour refuser la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par M. C, l'administration fiscale se limite à soutenir qu'" au regard de l'ancienneté des impositions dont le remboursement est demandé, elle n'est pas en capacité de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de remboursement ". Ce faisant, elle ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de la demande de remboursement de M. C. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir, en l'état des pièces du dossier, que c'est à tort que sa demande a été rejetée. Il a droit au remboursement de la somme de 9 515 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré pour le mois de mai 2009. Sur le versement d'intérêts moratoires : 9. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ". 10. En l'absence de litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant la restitution et les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions relatives au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Il n'y a pas lieu, en l'absence de justification des dépenses induites par la présente instance, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C a droit au remboursement de la somme de 9 515 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté dans sa déclaration du mois de mai 2009. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2102283
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2102283_20230627