TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102235_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, Mme A C, demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité.
Elle soutient que :
* Elle déclare toujours ses revenus au plus tôt ;
* Elle a de nombreuses dettes et est en situation de surendettement de sorte qu'elle n'est pas en capacité de rembourser l'indu réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C bénéficiait d'un droit à la prime d'activité à compter de janvier 2016. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est, le 10 février 2021, vu réclamer la somme de 1 086,93 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de mai 2019 à janvier 2021. Mme C a sollicité la remise gracieuse de cette dette par courrier du 9 mars 2021. Son recours a été rejeté par la commission de recours amiable de la CAF de la Seine-Maritime le 20 mai 2021. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme C, dont la bonne foi n'est pas sérieusement remise en cause et qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu réclamé, fait état de ses difficultés financières et notamment la circonstance qu'elle bénéficie d'une procédure de surendettement. À cet égard, il résulte de l'instruction, d'une part, que par jugement du 5 avril 2022 le tribunal judiciaire du Havre a fixé à 380 euros par mois la capacité de remboursement de Mme C compte tenu des éléments fournis par celle-ci et a intégré, dans ce remboursement, pour la période du 10 mai 2022 au 10 décembre 2022, la somme de 111,12 euros au titre du paiement de l'indu dont est redevable Mme C en raison de sa dette de prime d'activité. D'autre part, Mme C ne fournit aucun élément contemporain permettant de considérer qu'elle se trouverait actuellement dans une situation financière plus défavorable que celle qui était la sienne lors de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire. Par suite, elle ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette de prime d'activité. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une remise gracieuse lui soit octroyée doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. B
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2102235Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2102235_20230109
Données disponibles
- Texte intégral