TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2102235_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, Mme C A agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, B D, représentée par Me Voca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours administratif contre la décision du 16 septembre 2020 du président du conseil départemental de la Vendée refusant de délivrer à son fils mineur, B D, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au département de la Vendée de délivrer un carte mobilité inclusion mention " stationnement " à son fils ; 3°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département de la Vendée a produit le 17 octobre 2024 une décision du 6 décembre 2022 par laquelle il a délivré la carte mobilité inclusion sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 6 décembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le département de la Vendée a délivré la carte mobilité inclusion sollicité à l'enfant B A-Coeurdevache. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le département de la Vendée versera à Mme A la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de la Vendée. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée. Fait à Nantes, le 6 novembre 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2102235_20241106
Données disponibles
- Texte intégral