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TA78 · Magistrat Connin — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102243_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, Mme H C, veuve F, représentée par Me Miorini, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 4 050 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus du préfet de l'Essonne de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupant d'un local d'habitation sis 2 rue de l'Oiseau à Soisy-sur-Seine (91450) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée, sur le fondement de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, à raison du refus du préfet de l'Essonne de lui accorder le concours de la force publique à l'exécution du jugement du 23 septembre 2019 du tribunal d'instance d'Évry ordonnant, en cas de non-respect de l'échéancier qu'il fixe, l'expulsion de l'occupant du local d'habitation sis 2 rue de l'Oiseau à Soisy-sur-Seine dont elle est propriétaire ; - le refus de concours de la force publique a rendu possible la poursuite de l'occupation irrégulière de ce local d'habitation ; - elle a subi des pertes de loyers et charges d'un montant total de 4 050 euros sur la période comprise entre les mois de juillet 2020 et mars 2021. Une mise en demeure a été adressée le 30 août 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions du 2° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 23 septembre 2019, le tribunal d'instance d'Évry a ordonné, en cas de non-respect de l'échéancier qu'il fixe, l'expulsion de M. B A, dont M. G E s'est porté caution solidaire par un acte du 13 juillet 2017 pour une durée de trois ans renouvelable une fois, du local d'habitation situé 2 rue de l'Oiseau à Soisy-sur-Seine, donné à bail par Mme H C, veuve F. L'huissier de justice mandaté par cette dernière, après avoir signifié en vain le 18 février 2020 à l'occupant, qui n'a pas respecté l'échéancier, un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois puis constaté le 28 avril 2020 le maintien dans les lieux de l'intéressé, a requis le 29 avril 2020 le concours de la force publique auprès du préfet de l'Essonne pour procéder à l'expulsion. Le silence gardé par le préfet sur cette réquisition a fait naître une décision implicite de rejet le 29 juin 2020. Mme C, veuve F, demande au tribunal de condamner l'État à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus du préfet de l'Essonne de lui prêter le concours de la force publique à l'exécution du jugement du 23 septembre 2019 du tribunal d'instance d'Évry. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'État : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. " L'article R. 153-1 du même code dispose que : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice. " 3. Il résulte de l'instruction que le 29 juin 2020, date à laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement refusé de prêter à Mme C, veuve F, le concours de la force publique, le jugement du 23 septembre 2019 du tribunal d'instance d'Évry ordonnant l'expulsion de l'occupant du local d'habitation situé 2 rue de l'Oiseau à Soisy-sur-Seine était exécutoire. Par suite, la responsabilité de l'État est engagée à l'égard de la requérante à compter du 1er juillet 2020 à raison du refus de concours de la force publique qui a rendu possible la poursuite de l'occupation irrégulière. En ce qui concerne le préjudice : 4. Le juge administratif, saisi d'un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d'un refus de concours de la force publique, doit évaluer ces préjudices jusqu'à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du contrat de location produit par Mme C, veuve F, que celle-ci est fondée à réclamer la somme de 4 050 euros correspondant aux loyers et aux charges impayés sur la période comprise entre les mois de juillet 2020 et mars 2021, date à laquelle la requérante a arrêté le décompte des sommes qu'elle demande à ce titre. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'État doit être condamné à verser à Mme C, veuve F, la somme de 4 050 euros. Sur la subrogation : 7. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité fixée par le présent jugement à la subrogation de l'État dans les droits que détiendrait Mme C, veuve F, sur M. A, occupant irrégulier, et M. E, qui s'est porté caution solidaire de M. A, pendant la période de responsabilité de l'État. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C, veuve F, et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C, veuve F, la somme de 4 050 euros. Article 2 : Le paiement de la somme allouée par le présent jugement est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits que détiendrait Mme C, veuve F, sur MM. A et E pendant la période comprise entre les mois de juillet 2020 et mars 2021. Article 3 : L'État versera à Mme C, veuve F, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C, veuve F, et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, signé N. D La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 9 N° 1908679
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Connin
- Formation
- Magistrat Connin
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2102243_20230309