TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 11×
TA44 · 6ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1908679_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2019, M. B C, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2018 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 22 mai 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation afin de lui octroyer la nationalité française, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 22 mai 2019 est entachée d'une erreur de fait dès lors que la décision préfectorale ne lui a pas été valablement notifiée le 3 mai 2018 ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - la décision préfectorale n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 41 de la Charte des fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont dépourvues d'objet dès lors que sa décision du 22 mai 2019 s'y est substituée ; - le recours préalable de M. C était tardif et par suite irrecevable ; - les moyens invoqués pour M. C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 mars 2018, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. C. Par décision du 22 mai 2019, le ministre chargé des naturalisations a rejeté le recours préalable formé par l'intéressé au motif de sa tardiveté. M. C demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En vertu de l'article 45 de ce même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 mars 2018 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de naturalisation de M. C a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce pli a été retourné à l'administration avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", les indications figurant sur l'avis de réception faisant, en outre, apparaitre que le destinataire a été avisé le 3 mai 2018. L'ensemble de ces éléments permet d'établir que la décision du préfet de la Gironde a été régulièrement notifiée à M. C le 3 mai 2018. Conformément à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, le délai pour la contester devant le ministre de l'intérieur expirait, dès lors, le 3 juillet 2018. Ni la circonstance qu'à la date de cette notification M. C était absent de son domicile pour des raisons familiales et séjournait à l'étranger auprès de sa mère qui était malade, ni la nouvelle notification intervenue le 26 novembre 2018 n'ont été de nature à rouvrir le délai de recours. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que son recours préalable, formé le 25 janvier 2019, n'était pas tardif. Par voie de conséquence et ainsi que le fait valoir le ministre, M. C n'est pas recevable à former un recours contentieux. 4. Il résulte de ce qui précède et alors en tout état de cause, que la décision préfectorale ne peut être directement contestée devant le juge, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La rapporteure, Y. ALa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_1908679_20220929
Données disponibles
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