TA78Magistrat ConninMagistrat Connin
TA78 · Magistrat Connin — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105628_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2021, M. B A doit être regardé demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 2021 de la ministre des armées en tant qu'elle n'a agréé que partiellement son recours administratif préalable obligatoire tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2020. Il soutient que : - son bulletin de notation au titre de l'année 2020 indique, dans la rubrique " emploi tenu ", " sureffectif sureffectif " au lieu de " F18 cellule projection " ; - le notateur au premier degré s'est fondé sur des rumeurs infondées relatives à sa vie privée et qui sont sans rapport avec ses états de service ; - l'appréciation littérale du notateur au premier degré, d'une part, repose sur des faits matériellement inexacts, d'autre part, comporte des incohérences ; - le nombre de compétences évaluées comme " perfectibles " n'est pas cohérent avec l'appréciation littérale ; - l'appréciation de la qualité des services rendus au niveau de l'autorité notant au premier degré est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le résultat annuel chiffré, fixé à 2, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être réévalué à 4. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que M. A se borne à contester les appréciations faites par le notateur au premier degré, lesquelles constituent une mesure préparatoire à la notation définitive arrêtée par le notateur au second degré ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, après présentation du rapport : - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, caporal-chef affecté du 16 septembre 2019 au 10 janvier 2021 à l'escadron de protection 1G.107 de la base aérienne 107 de Villacoublay, demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 mai 2021 de la ministre des armées en tant qu'elle n'a agréé que partiellement, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable obligatoire tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2020. 2. En premier lieu, la mention relative à " l'emploi tenu " dans le bulletin de notation de M. A au titre de l'année 2020, à supposer même qu'elle soit erronée, est sans incidence sur la légalité de la notation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. " 4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, pour arrêter la notation de M. A au premier degré au titre de l'année 2020, l'autorité notant au premier degré se serait fondée sur d'autres éléments que ceux mentionnés à l'article R. 4135-1 du code de la défense, en particulier sur des rumeurs relatives à la vie privée du requérant. 5. En troisième lieu, d'une part, compte tenu de son grade et de son ancienneté, en estimant qu'il appartient à M. A de participer à l'encadrement des plus jeunes et à l'encadrement sportif, en appui des sous-officiers, le notateur au premier degré n'a pas entaché son appréciation littérale d'une erreur fait. 6. D'autre part, l'appréciation littérale du notateur au premier degré selon laquelle M. A " doit reprendre sa place dans l'institution après un congé sans solde de plusieurs mois " n'est pas incohérente avec les autres éléments de l'appréciation littérale portée sur sa manière de servir, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'évaluation des compétences de M. A, et notamment celles cotées " perfectibles ", présenterait des incohérences par rapport aux appréciations littérales figurant dans le compte rendu contesté, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, M. A soutient que la cotation E, correspondant au niveau de valeur " à confirmer ", obtenue au titre de la qualité des services rendus au niveau de l'autorité notant au premier degré, et le résultat annuel " 2 " que lui a attribué l'autorité notant au second degré, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, contrairement à ce qu'il fait valoir, la lettre E et la note 2 qu'il a obtenues au titre de l'année 2020 ne sont pas incohérentes par rapport aux appréciations littérales contenues dans son bulletin de notation, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités notant au premier et au second degré auraient commis à cet égard une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé N. Connin La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 9 N° 1908679
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Connin
- Formation
- Magistrat Connin
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2105628_20230718
Données disponibles
- Texte intégral