TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2203479_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. C F D, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente dont le prénom, le nom et la qualité ne sont, en outre, pas mentionnés en caractères lisibles, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de l'Essonne s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C F D, ressortissant sénégalais né le 20 septembre 1993, a déclaré être entré en France le 29 mars 2019. Il a déposé le 20 janvier 2021 une demande d'asile qui a été rejetée le 8 mars 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2021. Par un arrêté du 19 avril 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, et d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " 5. Contrairement à ce que soutient M. D, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. D'autre part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 7. L'arrêté en litige a été signé par M. A E, chef du bureau de l'asile, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de l'Essonne par un arrêté du 9 décembre 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Si M. D soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. D au regard des éléments dont il avait connaissance. 10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se serait cru en situation de compétence liée pour faire obligation à M. D de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli. 11. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. M. D n'établit pas avoir noué des liens personnels intenses en France et ne justifie pas de son intégration à la société française. Célibataire et sans charge de famille, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant a` l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 15. M. D fait valoir qu'il a subi des persécutions et des menaces dans son pays d'origine, où il ne peut retourner sans être exposé à des risques. Cependant, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à un risque réel, direct et sérieux en cas de retour au Sénégal. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, devant lesquels il a pu faire entendre le récit de ses craintes actuelles, ont rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant a` l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 18. M. D soutient, sans plus de précisions, qu'il doit prendre des dispositions importantes concernant sa protection en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation du requérant ne justifiait pas qu'il bénéficiât d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant a` l'annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doivent être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fonde´ a` demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. D aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. Le magistrat désigné, signé N. B Le greffier, signé T. RION La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 9 N° 1908679
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2203479_20220811
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